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09/02/2006 | FRANCE | N°01LY01065

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 09 février 2006, 01LY01065


Vu, I, sous le n° 01LY01065, la requête, enregistrée le 25 mai 2001, présentée par l'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES, dont le siège est ... (94704) ;

L'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992509, en date du 20 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, sur les demandes du GAEC de la Duchie, la décision du 28 septembre 1999 refusant de ne pas mettre à la charge de celui-ci une taxe de 1 500 francs, ainsi que le titre de perception correspondant émis le 15 juin 1999 ;

2°) de rejeter les deman

des présentées par le GAEC de la Duchie devant le Tribunal administratif de Dij...

Vu, I, sous le n° 01LY01065, la requête, enregistrée le 25 mai 2001, présentée par l'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES, dont le siège est ... (94704) ;

L'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992509, en date du 20 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, sur les demandes du GAEC de la Duchie, la décision du 28 septembre 1999 refusant de ne pas mettre à la charge de celui-ci une taxe de 1 500 francs, ainsi que le titre de perception correspondant émis le 15 juin 1999 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par le GAEC de la Duchie devant le Tribunal administratif de Dijon ;

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Vu, II, sous le n° 01LY01025, le recours, enregistré le 25 mai 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 992509, en date du 20 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser au GAEC de la Duchie la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions du GAEC de la Duchie présentées devant le Tribunal administratif de Dijon tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ;

Vu l'article 85 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les observations du représentant de l'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 20 mars 200l, le Tribunal administratif de Dijon a, d'une part, annulé, sur les demandes du GAEC de la Duchie, la décision du 28 septembre 1999 de l'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES refusant de ne pas mettre à la charge de ce dernier la taxe forfaitaire due en application de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 modifiée, correspondant aux frais exceptionnels occasionnés par le brouillage d'une fréquence radioélectrique régulièrement utilisée ou par la non-conformité des installations radioélectriques ainsi que, par voie de conséquence, le titre de perception émis le 15 juin 1999 pour obtenir le paiement de cette taxe et, d'autre part, condamné l'Etat à verser au GAEC de la Duchie la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES demande l'annulation de ce jugement et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE l'annulation de ce même jugement en tant seulement qu'il a condamné l'Etat au titre des frais irrépétibles ;

Considérant que la requête présentée par l'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES et le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête de l'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES :

Concernant l'article 1er du jugement annulant la décision du 28 septembre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi de finances n° 86-1317 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi de finances pour 1998 : « Les frais exceptionnels occasionnés par le brouillage d'une fréquence radioélectrique régulièrement utilisée ou par la non-conformité des installations visées au I du présent article donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire d'un montant de 1 500 francs par intervention ; cette taxe est due par la personne responsable. » ;

Considérant que la décision par laquelle l'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES a refusé de ne pas mettre à la charge du GAEC de la Duchie la taxe forfaitaire due en application de l'article 45 précité de la loi de finances pour 1987 modifiée, n'est pas détachable de la procédure permettant, en application de cet article, d'infliger le paiement d'une telle taxe lorsque, comme en l'espèce, des frais exceptionnels ont été occasionnés par le brouillage d'une fréquence radioélectrique régulièrement utilisée ; que, par suite, cette décision n'était pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la demande du GAEC de la Duchie présentée devant le Tribunal, tendant à l'annulation de cette décision, était en conséquence irrecevable ; qu'il s'ensuit que l'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 28 septembre 1999 ;

Concernant l'article 2 du jugement attaqué annulant le titre de perception :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du titre de perception émis le 15 juin 1999 pour obtenir le paiement de la taxe forfaitaire en question, qu'il a été émis par les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, pour le compte de l'Etat et a été rendu exécutoire en application de l'article 85 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé selon lequel les ordonnateurs de l'Etat rendent exécutoires les titres de perception qu'ils émettent ; que, par suite, l'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES, personne morale distincte de l'Etat, n'a pas qualité lui donnant intérêt pour contester l'annulation de ce titre par l'article 2 du jugement attaqué ; que ses conclusions sont, sur ce point, irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit le titre de perception émis le 15 juin 1999 pour obtenir le paiement de la taxe forfaitaire due en application de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 modifiée, a été émis pour le compte de l'Etat par les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; que, par suite, son annulation, par le jugement attaqué, a donné à l'Etat la qualité de partie perdante en première instance ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser au GAEC de la Duchie une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le GAEC de la Duchie a présenté des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la seule instance introduite devant la Cour par l'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES ; que l'Etat n'étant pas partie dans cette instance de telles conclusions ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 992509 du 20 mars 2001 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le GAEC de la Duchie devant le Tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation de la décision de l'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES du 28 septembre 1999 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et les conclusions du GAEC de la Duchie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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Nos 01LY01065...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01065
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SAINT-MARTIN CRAYTON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-02-09;01ly01065 ?
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