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07/02/2006 | FRANCE | N°02LY00534

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 07 février 2006, 02LY00534


Vu enregistré au greffe de la Cour le 18 mars 2002 le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; il demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 janvier 2002 qui a annulé l'arrêté du préfet de l'Yonne du 4 juillet 2000 refusant à M. Philippe X l'autorisation d'exploiter une voiture de petite remise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation

des voitures de petite remise ;

Vu le décret n° 77-1308 du 29 novembre 1977...

Vu enregistré au greffe de la Cour le 18 mars 2002 le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; il demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 janvier 2002 qui a annulé l'arrêté du préfet de l'Yonne du 4 juillet 2000 refusant à M. Philippe X l'autorisation d'exploiter une voiture de petite remise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures de petite remise ;

Vu le décret n° 77-1308 du 29 novembre 1977 pris pour son application ;

Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1977 : « Les voitures de petite remise sont des véhicules automobiles mis, à titre onéreux, avec un chauffeur, à la disposition des personnes qui en font la demande, pour assurer leur transport et celui de leurs bagages. Ces voitures ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients ni porter de signe distinctif de caractère commercial concernant leur activité de petite remise, visible de l'extérieur. Elles ne peuvent être équipées d'un radio-téléphone. Toutefois, dans les communes rurales où il n'existe pas de taxi, cet équipement est toléré pour les voitures utilisées, à titre accessoire, comme voitures de petite remise » ; que son article 2 prévoit que : « L'exploitation de voitures de petite remise est soumise à autorisation délivrée par le préfet. Cette autorisation ne peut être accordée qu'après avis conforme du maire ou de l'autorité investie du pouvoir de police municipale dans les communes dans lesquelles une ou plusieurs autorisations d'exploitation de taxi ont été délivrées et sont effectivement utilisées. Toute autorisation est incessible. » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 novembre 1977 pris pour son application : « La personne qui sollicite une autorisation d'exploiter une ou plusieurs voitures de petite remise doit répondre aux conditions suivantes : Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis plus d'un an / N'avoir encouru aucune condamnation à une peine d'emprisonnement pour des infractions au code la route / N'avoir pas fait l'objet à titre de sanction du retrait d'autorisation d'exploitant « Taxi » ou d'un certificat de capacité à la conduite des taxis / N'avoir pas fait l'objet d'une suspension provisoire d'exploitation de voiture de petite remise dans les conditions prévues à l'article 4 » ; et qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'une voiture de petite remise est adressé par le maire avec son avis au préfet qui, s'il y a lieu, délivre l'autorisation … » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'exploiter une voiture de petite remise qui a fait l'objet d'un avis favorable du maire ou de l'autorité investie du pouvoir de police ne peut être refusée par le préfet que si la personne qui sollicite l'autorisation ne remplit pas l'une des conditions énumérées à l'article 6 précité du décret du 29 novembre 1977 ; que, par suite, pour refuser à M. X l'autorisation d'exploiter un véhicule de petite remise, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le fait qu'une telle exploitation ne pouvait être économiquement viable dans la commune de Pont sur Yonne ; que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR invoque dans son recours le motif tiré de ce que la commune de Pont sur Yonne serait suffisamment desservie, un tel motif est également et pour les mêmes raisons entaché d'erreur de droit ; que dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du préfet de l'Yonne en date 4 juillet 2000 rejetant la demande de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le préfet de l'Yonne réexamine la demande d'autorisation présentée par l'intéressé ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet de l'Yonne de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de réexaminer la demande d'autorisation de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

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N° 02LY00534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00534
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Dominique MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. D'HERVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-02-07;02ly00534 ?
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