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02/02/2006 | FRANCE | N°01LY01140

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 02 février 2006, 01LY01140


Vu le recours, enregistré le 7 juin 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-5096 du 29 mars 2001 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a, à la demande du Syndicat national unifié des impôts, annulé la décision du 29 juillet 1999 du directeur des services fiscaux et du trésorier-payeur général du Rhône, instituant à titre expérimental un interlocuteur unique en matière de taxe d'habitation ;

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r>classement cnij : 36-07-01-02

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Vu le recours, enregistré le 7 juin 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-5096 du 29 mars 2001 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a, à la demande du Syndicat national unifié des impôts, annulé la décision du 29 juillet 1999 du directeur des services fiscaux et du trésorier-payeur général du Rhône, instituant à titre expérimental un interlocuteur unique en matière de taxe d'habitation ;

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classement cnij : 36-07-01-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Bonnefoy-Claudet, avocat du Syndicat national unifié des impôts ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de la note de service litigieuse sont susceptibles de porter atteinte aux prérogatives des corps auxquels appartiennent les membres du Syndicat national unifié des impôts ; que le ministre n'est par suite pas fondé à soutenir que ledit syndicat serait dépourvu d'un intérêt lui donnant qualité pour les contester ;

Considérant que, dans le souci judicieux d'améliorer l'accueil du public et de faciliter ses démarches, la note de service du 29 juillet 1999 du directeur des services fiscaux et du trésorier-payeur général du Rhône met en place pour la taxe d'habitation à titre expérimental pour la période du 1er octobre au 15 décembre 1999, un dispositif d'interlocuteur unique ; que ce dispositif permet notamment aux agents des impôts d'accorder des délais de paiement et inversement aux agents du Trésor d'accorder des dégrèvements et des remises gracieuses ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1409 et 1413 du code général des impôts et de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales qu'en matière de taxe d'habitation les opérations d'assiette relèvent des agents des impôts et les opérations de recouvrement des agents du trésor ; que par suite, alors même qu'il est institué pour une durée limitée pour un seul impôt et limité au traitement de situations simples, le dispositif mis en place ne peut être regardé comme une simple mesure d'organisation du service relevant de la compétence des deux chefs de service signataires, dans la mesure où il modifie les droits que les agents des impôts tiennent de leurs statuts ; que le ministre n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif en a dans cette mesure prononcé l'annulation ;

Considérant en revanche que, dans la mesure où également dans le souci d'améliorer l'accueil du public, la note litigieuse développe les modalités suivant lesquelles il est demandé aux agents concernés de fournir aux contribuables qui se présentent tous renseignements sur des situations simples, qu'elles relèvent de l'assiette ou du recouvrement, ainsi que de leur remettre tous imprimés nécessaires à la poursuite de leurs démarches, elle constitue une simple mesure d'organisation interne du service public qui ne modifie pas les règles de compétence respectives des services d'assiette et de recouvrement et ne porte pas atteinte aux statuts des agents concernés ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l'annulation totale de la note litigieuse ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions du Syndicat national unifié des impôts tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 29 mars 2001 est annulé en tant qu'il a annulé la note de service du 29 juillet 1999 du directeur des services fiscaux et du trésorier-payeur général du Rhône dans la mesure précisée ci-dessus.

Article 2 : La demande au tribunal administratif du Syndicat national unifié des impôts est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de la note de service du 29 juillet 1995 dans la mesure précisée ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du Syndicat national unifié des impôts tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01LY01140

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01140
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BONNEFOY-CLAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-02-02;01ly01140 ?
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