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02/02/2006 | FRANCE | N°01LY00533

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 02 février 2006, 01LY00533


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2001, présentée pour M. Zouhair X, domicilié ... par Me Prouvez, avocat ;

Le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4495 en date du 16 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 70 000 francs en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du préfet du Rhône refusant son agrément comme agent de sécurité aéroportuaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une indemn

ité de 70 000 francs ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs sur le...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2001, présentée pour M. Zouhair X, domicilié ... par Me Prouvez, avocat ;

Le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4495 en date du 16 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 70 000 francs en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du préfet du Rhône refusant son agrément comme agent de sécurité aéroportuaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 70 000 francs ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 65-03-01-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Cottin, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile relatif aux fonctions des agents de sécurité aéroportuaire : « … Les agents devront avoir été agréés ; ces agents devront avoir été agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République (…). Les agréments sont refusés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées.» ;

Considérant qu'après avoir indiqué dans une lettre adressée le 3 juillet 1998 à l'avocat de M. X que le refus d'agrément qui lui était opposé était fondé sur la circonstance qu'il était « défavorablement connu des services de police », le préfet du Rhône a, devant le tribunal administratif, fait valoir qu'il résultait de l'enquête administrative effectuée par les services de police qu'il s'était rendu coupable le 8 janvier 1990 d'un vol à l'étalage et le 12 août 1992 d'un recel ajoutant qu'il avait fait l'objet d'une garde à vue en 1995 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'aviation civile que le refus d'agrément peut intervenir à raison de faits considérés comme incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité même s'ils n'ont pas été constatés par le juge pénal ; qu'il appartient toutefois à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle fonde sa décision et qui en l'espèce, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif, sont contestés par l'intéressé ; que l'administration ne produit, à l'appui de son allégation, aucun élément précis ; qu'elle ne peut par suite être regardée comme établissant la matérialité des faits sur lesquels elle a fondé sa décision ; qu'en conséquence l'illégalité de sa décision constitue une faute engageant la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X en le fixant à 1 000 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable du 11 juillet 1998 ; que ces intérêts seront capitalisés le 30 août 2002 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 1 000 euros, outre intérêts capitalisés et de rejeter le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 16 janvier 2001 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X une indemnité de 1 000 euros. Elle portera intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable datée du 11 juillet 1998. Ces intérêts seront capitalisés le 30 août 2002 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : L'Etat est condamné à payer à M. X une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01LY00533

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00533
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : PROUVEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-02-02;01ly00533 ?
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