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26/01/2006 | FRANCE | N°01LY02633

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 26 janvier 2006, 01LY02633


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2001, présentée pour M. Gilbert X, domicilié ... par Me Devis, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602077 du 9 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad

ministrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2001, présentée pour M. Gilbert X, domicilié ... par Me Devis, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602077 du 9 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de Mlle Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Devis, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts alors en vigueur : « (…) les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques (…) lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles (…) 2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition (…) » ; que, selon l'article 150 A bis du même code alors en vigueur : « Les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation commerciale, industrielle, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (...) » ; et qu'aux termes de l'article 74 A bis de l'annexe II au même code alors en vigueur : « Pour l'application de l'article 150 A bis du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. Les éléments sont estimés à leur valeur réelle à leur date de cession » ;

Considérant que le service des impôts a assujetti M. X à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de la taxation, sur le fondement de l'article 150 A du code général des impôts, de la plus-value retirée par l'intéressé des cessions, intervenues au cours des mois de janvier et mai 1990, d'actions des sociétés Parc investissements et Ric investissement immobilier, estimées par l'administration être des « sociétés à prépondérance immobilière » au sens des dispositions précitées de l'article 150 A bis du code général des impôts ;

Considérant que, pour déterminer si les sociétés Parc investissements et Ric investissement immobilier constituaient ou non des sociétés à prépondérance immobilière, le service des impôts a retenu au dénominateur du rapport établi, en application de l'article 74 A bis du code, la valeur comptable de l'actif brut ressortant du bilan de ces sociétés, y compris la valeur non réévaluée des éléments immobiliers, alors qu'au numérateur il a retenu la valeur réelle des éléments immobiliers de l'actif non affectés à l'exploitation ; qu'il a ainsi, comme le soutient le requérant, commis, dans l'application de l'article 150 A bis du code général des impôts et de l'article 74 A bis de l'annexe II à ce code, une « erreur arithmétique » en retenant des valeurs non homogènes au dénominateur et au numérateur de la fraction permettant de déterminer si une société est « à prépondérance immobilière » ; qu'il a également commis une erreur de droit en adoptant, en méconnaissance de l'article 74 A bis de l'annexe II, pour le dénominateur de cette fraction, des valeurs différentes de la valeur réelle des actifs ; que le requérant affirme sans être contredit de manière circonstanciée que la rectification de l'erreur qu'il dénonce aboutit à dégager un ratio de 43,75 % pour la société Parc investissements et de 40,40 % pour la société Ric investissement immobilier ; que c'est donc à tort que la plus-value dégagée par les cessions litigieuses a été taxée à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 150 A alors en vigueur du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la fraction, s'élevant à 1 315 842 francs (200 598, 82 euros), de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu demeurant à sa charge au titre de l'année 1990 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9602077 du 9 octobre 2001 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de la fraction, s'élevant à 1 315 842 francs (200 598, 82 euros), de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu demeurant à sa charge au titre de l'année 1990.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01LY02633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY02633
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Melle Camille VINET
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : DEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-01-26;01ly02633 ?
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