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26/01/2006 | FRANCE | N°01LY02206

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 26 janvier 2006, 01LY02206


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2001, présentée pour la société MEURAMA FRANCE, dont le siège est 115 boulevard bataille de Stalingrad à Villeurbanne (69100), par Me X..., avocat ;

La société MEURAMA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602547 du 9 juillet 2001 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la fraction de cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mises à son nom au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2001, présentée pour la société MEURAMA FRANCE, dont le siège est 115 boulevard bataille de Stalingrad à Villeurbanne (69100), par Me X..., avocat ;

La société MEURAMA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602547 du 9 juillet 2001 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la fraction de cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mises à son nom au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de Mlle Vinet, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a, à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Home Salons France, réintégré dans les résultats imposables de cette société au titre de 1988 une provision d'un montant de 1 601 858 francs constituée à raison de la dépréciation de créances détenues sur la société Home Salons Promotion ; que la société MEURAMA, qui vient aux droits de la société Home Salons France qu'elle a absorbée, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 juillet 2001 rejetant les conclusions présentées par la société Home Salons France en ce qu'elles portaient sur la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés issue de la remise en cause de cette provision ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges,(...) notamment (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice » ; que, par ailleurs, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; qu'ainsi les pertes relatives à des créances résultant d'avances anormalement consenties ne sont pas déductibles, ni les provisions parant au risque de telles pertes ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Home Salons France exploitait une entreprise de concession d'enseignes dont les ressources étaient assurées d'une part par les redevances de concession de la marque Home Salons payées par les concessionnaires en fonction du chiffre d'affaires qu'ils réalisaient, d'autre part par les commissions versées par les « fournisseurs référencés » en fonction du chiffre d'affaires facturé aux concessionnaires ; que la stratégie suivie consistait alors à multiplier le nombre des concessionnaires en prenant des participations dans les sociétés créées par eux ; qu'ainsi que le fait valoir la société requérante, une telle politique impliquait que la société Home Salons France ne puisse à la fois demander aux fournisseurs du réseau d'accorder des conditions avantageuses à de nouveaux concessionnaires et refuser de contribuer au règlement des dettes contractées par des concessionnaires en difficulté, tels que la société Home Salons Promotion, auprès de ces mêmes fournisseurs ; que la société requérante soutient sans être contredite que dans le contrat de concession conclu entre la société-mère et la filiale en cause figurait une clause par laquelle la société Home Salons France prenait « l'engagement moral, vis-à vis des fournisseurs, que les opérations qu'ils traitent avec les concessionnaires auront une bonne fin », et « vis-à-vis des concessionnaires que la notoriété de l'enseigne dans toute la clientèle ne soit pas ternie par la défaillance d'un magasin » ; qu'enfin la société fait valoir que la responsabilité de la société Home Salons France aurait pu être engagée en cas de défaillance de son franchisé, les tribunaux de commerce recherchant alors systématiquement, en pareil cas, la responsabilité des franchiseurs ; que, dans ces conditions, il ne peut être considéré que ce n'est pas dans son propre intérêt que la société Home Salons France a consenti des avances à la société Home Salons Promotion ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les créances provisionnées en l'espèce ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'une gestion normale, et ont, sur ce motif, confirmé le rejet de la provision en cause ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que, comme l'ont observé les premiers juges, la société Home Salons Promotion, à la fin de l'année 1988 dans une situation financière faisant apparaître des capitaux propres négatifs de 1 600 000 francs et un passif de 4 000 000 francs, ce qui a conduit à la cessation de ses activités dès cette année et à sa liquidation amiable totale le 31 mars 1989 ; que le ministre ne saurait donc soutenir valablement que le recouvrement de la créance de la société Home Salons France n'était pas menacé à la clôture de son exercice 1988 ; que la circonstance que la société requérante n'aurait pas tenté d'obtenir le recouvrement de sa créance sur la société Home Salons Promotion est, dans les circonstances susrelatées de l'espèce, sans influence sur la déductibilité de la somme litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MEURAMA FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée par la société Home Salons France en tant qu'elle portait sur la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés issues de la remise en cause d'une provision de 1 601 858 francs ;

DECIDE :

Article 1er : La société MEURAMA FRANCE est déchargée de la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise au nom de la société Home Salons France au titre de l'année 1988 qui procède de la remise en cause d'une provision de 1 601 858 francs constituée à raison de la dépréciation d'une créance détenue sur la société Home Salons Promotion.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 juillet 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 01LY02206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY02206
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Melle Camille VINET
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : TRAMBOUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-01-26;01ly02206 ?
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