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26/01/2006 | FRANCE | N°01LY00599

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 26 janvier 2006, 01LY00599


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2001, présentée par M. Seyed X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600324 en date du 9 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
>Vu la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ;

Vu l'Accord du 11 avril 1983 passé ent...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2001, présentée par M. Seyed X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600324 en date du 9 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ;

Vu l'Accord du 11 avril 1983 passé entre le gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 9 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 à raison des revenus qu'il a retirés au cours de la période du 24 septembre au 31 décembre 1994 de son activité professionnelle exercée en Suisse au service de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne ;

Sur le principe de l'imposition en France des revenus perçus par M. X au regard de la loi française :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) » ; et qu'aux termes du 1. de l'article 4 B du même code : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a) du 1 de l'article 4 B précité du code général des impôts, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

Considérant qu'il est constant que M. X s'est marié le 24 septembre 1994 et que son épouse et ses quatre enfants résident habituellement et effectivement en France ; que le requérant doit, par suite, être regardé comme domicilié fiscalement en France au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts, alors même qu'il dispose également d'un appartement en Suisse, pays où il exerce son activité professionnelle ;

Sur le principe de l'imposition en France des revenus perçus par M. X au regard de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune « 1. Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites (...) » ; qu'aux termes de l'article 17 de la même convention : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 18 à 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ; b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ; et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé. 4. Les dispositions de l'Accord du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, qui font partie intégrante de la présente convention, s'appliquent nonobstant les dispositions précédentes du présent article, mais sous réserve des dispositions des articles 18, 19 et 21 » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'Accord du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers : « les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par les travailleurs frontaliers ne sont imposables que dans l'Etat où ils sont résidents, moyennant une compensation financière au profit de l'autre Etat » ; et, qu'aux termes de l'article 3 du même Accord est considérée comme travailleur frontalier « toute personne résidente d'un Etat qui exerce une activité salariée dans l'autre Etat chez un employeur établi dans cet autre Etat et qui retourne, en règle générale, chaque jour dans l'Etat dont elle est le résident » ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne résidente de France au sens de la convention reçoit à raison d'un emploi exercé en Suisse ne sont imposables qu'en Suisse sauf exceptions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 17 et aux articles 18 à 21 de la convention ;

Considérant que, pour justifier l'imposition en France de M. X, l'administration fiscale soutient que l'intéressé, résident de France au sens de la convention, avait la qualité de travailleur frontalier et que sa situation était de ce fait régie par le paragraphe 4 de l'article 17 de la convention et l'Accord du 11 avril 1983 qui prévoient l'imposition dans l'Etat de résidence des rémunérations des travailleurs frontaliers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période du 24 septembre au 31 décembre 1994, M. X disposait d'une résidence en France et en Suisse ; qu'il a été regardé comme résident par les autorités helvétiques alors que les autorités françaises lui ont reconnu en France la même qualité ; qu'il convient, dès lors, en vertu des stipulations précitées de la convention fiscale franco-suisse, de faire application à la situation du requérant du premier des critères énoncés au 2. de l'article 4 précité de la convention et de déterminer l'Etat où il avait le centre de ses intérêts vitaux, c'est-à-dire celui avec lequel ses relations personnelles étaient les plus étroites ; que si le requérant exerce son activité professionnelle en Suisse où il dispose d'un logement, il est également titulaire d'une carte de séjour en France où il se rend en fin de semaine pour retrouver son épouse et ses quatre enfants ; qu'en raison de l'existence en France de ces liens affectifs et familiaux, le requérant doit être regardé comme ayant eu dans cet Etat, du 24 septembre au 31 décembre 1994, le centre de ses intérêts vitaux au sens des stipulations précitées de la convention fiscale franco-suisse et donc comme résident de France ;

Considérant toutefois que M. X soutient sans être contredit que l'emploi à plein-temps qu'il exerçait en 1994 en Suisse à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne lui imposait de résider dans cette localité et ne lui laissait pas la possibilité de regagner en semaine sa résidence familiale située à Versonnex dans le département de l'Ain et distante de 60 kms de la résidence dont il dispose sur son lieu de travail ; que, de fait, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait effectué entre la France et la Suisse pendant la période du 24 septembre au 31 décembre 1994 des déplacements dont la fréquence permettrait de lui reconnaître la qualité de travailleur frontalier au sens de l'Accord du 11 avril 1983 ; que, par suite, les revenus perçus par M. X à raison de son emploi en Suisse n'étaient imposables que dans cet Etat en vertu du paragraphe 1 de l'article 17 de la convetion franco-suisse du 9 septembre 1966 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 janvier 2001 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt

sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994.

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N° 01LY00599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00599
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. POURNY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-01-26;01ly00599 ?
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