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19/01/2006 | FRANCE | N°05LY01258

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 19 janvier 2006, 05LY01258


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2005, présentée par Me Pierrot, avocat, pour M. Daniel Y, d'une part, demeurant au ... et M. Armel Z, d'autre part, demeurant à ...), « Cheyrac » ;

M. Y et M. Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 05-00471 du 16 juin 2005 en tant que ce jugement a, sur la demande de M. X, prononcé l'annulation de leur élection en qualité de membre de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Loire ;

2°) de rejeter les conclusions de la demand

e de M. X tendant à l'annulation de leur élection ;

3°) de condamner M. X à leur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2005, présentée par Me Pierrot, avocat, pour M. Daniel Y, d'une part, demeurant au ... et M. Armel Z, d'autre part, demeurant à ...), « Cheyrac » ;

M. Y et M. Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 05-00471 du 16 juin 2005 en tant que ce jugement a, sur la demande de M. X, prononcé l'annulation de leur élection en qualité de membre de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Loire ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de leur élection ;

3°) de condamner M. X à leur payer, à chacun, la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;

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classement cnij : 28-06-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié, relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de M. Boucher, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 27 mai 1999 dans sa rédaction issue du décret n° 2004-896 du 27 août 2004 : « Sont éligibles les électeurs qui remplissent en outre les conditions suivantes : (…) III. - Les personnes physiques et les personnes morales doivent soit être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales, soit respecter les échéances d'un plan de règlement signé avec l'organisme chargé du recouvrement des unes ou des autres de ces cotisations, soit avoir constitué des garanties jugées suffisantes par ces organismes » ;

Considérant que les conditions d'éligibilité fixées par les dispositions précitées doivent s'apprécier au jour de l'élection ;

Sur l'élection de M. Y :

Considérant qu'il ressort de l'attestation établie par la caisse les « Assurances vieillesse des artisans Auvergne » produite par M . Y qu'à la date du 29 mars 2005 il restait redevable de cotisations au titre d'une période d'inscription courant du 1er avril 1987 au 30 juin 2001 en qualité de gérant majoritaire d'une Sarl ; que s'il s'est réinscrit à compter du 15 avril 2002 en qualité d'artisan et s'il ressort de ladite attestation qu'il était à jour des cotisations dues au titre de cette nouvelle période d'inscription, les dispositions précitées ne font aucune distinction entre les cotisations sociales dues au titre de périodes différentes d'inscription en cas d'interruption d'une activité puis de nouvelle affiliation au titre d'une autre activité entraînant un changement de statut ; qu'il en résulte que M. Y, qui restait redevable de cotisations au régime d'assurance vieillesse des artisans pour une période d'inscription s'achevant le 30 juin 2001, ne justifie pas qu'il remplissait les conditions d'éligibilité fixées par les dispositions précitées du décret du 27 mai 1999 à la date de l'élection qui s'est déroulée par correspondance du 17 février au 9 mars 2005 ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en tant qu'elle émane de M. Y ;

Sur l'élection de M. Z :

Considérant qu'il ressort des pièces produites par M. Z devant la Cour, qu'il était à jour de ses cotisations sociales et de ses obligations fiscales le 9 mars 2005, date de l'élection ; que, par suite, M. Z est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son élection en qualité de membre de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Loire et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement qu'il attaque ainsi que le rejet des conclusions de la demande de M. X devant ledit tribunal tendant à l'annulation de son élection ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que M. X n'est pas une partie perdante dans la présente instance à l'égard de M. Y ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de M. X au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que M. Z demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juin 2005 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'élection de M. Z en qualité de membre de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Loire.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant à l'annulation de l'élection de M. Z sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 05LY01258

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05LY01258
Date de la décision : 19/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-01-19;05ly01258 ?
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