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29/12/2005 | FRANCE | N°05LY00884

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 décembre 2005, 05LY00884


Vu, I, la requête, enregistrée le 6 juin 2005, sous le n°05LY00884, pour la COMMUNE DE SASSENAGE, représentée par son maire en exercice, par Me Kanedanian, avocat au barreau de Grenoble ;

Elle demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0400397 en date du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les titres de recettes émis par le maire de Sassenage le 30 septembre 2003 à l'encontre de M. X et Mme Y en tant qu'ils se rapportent aux parcelles cadastrées AY 127 et 128 servant d'assiette au permis de construire délivré

le 8 novembre 2002 à la société Domaine de la petite Saône ;
2°) de co...

Vu, I, la requête, enregistrée le 6 juin 2005, sous le n°05LY00884, pour la COMMUNE DE SASSENAGE, représentée par son maire en exercice, par Me Kanedanian, avocat au barreau de Grenoble ;

Elle demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0400397 en date du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les titres de recettes émis par le maire de Sassenage le 30 septembre 2003 à l'encontre de M. X et Mme Y en tant qu'ils se rapportent aux parcelles cadastrées AY 127 et 128 servant d'assiette au permis de construire délivré le 8 novembre 2002 à la société Domaine de la petite Saône ;
2°) de constater la légalité des titres de recettes susvisés ;
3°) de la décharger de sa condamnation à payer à M. X et à Mme Y la somme de 750 euros au titre des frais de procès ;
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classement cnij : 68-024
4°) de condamner M. X et Mme Y à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner M. X et Mme Y à tous les dépens ;
Vu, II, la requête, enregistrée le 6 juin 2005, sous le n° 05LY00885, présentée pour la COMMUNE DE SASSENAGE, représentée par son maire en exercice, par Me Kanedanian, avocat au barreau de Grenoble ;

Elle demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0400397 du 9 mars 2005 du Tribunal administratif de Grenoble ;

Vu, III, la requête, enregistrée le 8 juin 2005, sous le n° 05LY00908, présentée pour M. Guy X, domicilié ..., et pour Mme Laetitia Y, domiciliée ..., par Me Delafon, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0400397 en date du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les titres de recettes émis par le maire de Sassenage le 30 septembre 2003 à leur encontre en tant qu'ils se rapportent aux parcelles cadastrées AY 127 et 128 servant d'assiette au permis de construire délivré le 8 novembre 2002 à la société Domaine de la petite Saône ;

2°) de juger que les titres attaqués ne pouvaient être mis à la charge de M. X et Mme Y pour les parcelles AY 101, AY 125, AY 126 et AY 128 aujourd'hui AY 125, AY 126, AY 296, AY 297, AY 298 et AY 299 ;

3°) d'annuler la délibération de la commune de Sassenage du 21 octobre 2002 ;
4°) de condamner la commune à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, conseiller ;

- les observations de Me Kanedanian, avocat de la COMMUNE DE SASSENAGE, et de Me Favet, avocat de M. X et de Mme Y ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les trois requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement n° 0400397 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 9 mars 2005 et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des deux titres de recettes émis le 30 septembre 2003 à l'encontre de M. X et Mme Y :

Considérant que par un jugement n° 0400397 en date du 9 mars 2005, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les deux titres de recettes émis par le maire de SASSENAGE le 30 septembre 2003 à l'encontre de M. X et Mme Y, en tant qu'ils se rapportent aux seules parcelles cadastrées AY 127 et 128 ; que la COMMUNE DE SASSENAGE fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les titres susvisés ; que les consorts X et Y font appel du jugement précité en tant qu'il n'a prononcé qu'une annulation partielle des titres de recettes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnés à l'article L. 332-6-1… » ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 dans sa rédaction alors en vigueur à la date de délivrance du permis de construire : « Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : …2°... d) La participation au financement des voies nouvelles et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 » ; qu'aux termes de l'article L.332-28 : « Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L.332-6-1 et à l'article L.332-9 sont prescrites,…, par l'autorisation de construire… Cette autorisation… en constitue le fait générateur… » ; qu'aux termes de l'article L. 332-11-1 : « Le conseil municipal peut instituer une participation pour le financement de tout ou partie des voies nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions …le conseil municipal arrête par délibération pour chaque voie nouvelle et pour chaque réseau réalisé la part du coût des travaux mise à la charge des propriétaires riverains » ; qu'aux termes de l'article L. 332-11-2 du même code : « La participation prévue à l'article L.332-11-1 est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain. Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés par l'autorité puis délivre le permis de construire. Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d'une autorisation de construire » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, que la Participation pour Voirie Nouvelle et Réseaux (dite P.V.N.R) est due par les propriétaires riverains desdits équipements publics à la date de délivrance du permis de construire sur leur terrain, y compris dans le cas où le permis est accordé à un tiers bénéficiaire d'un titre l'habilitant à construire sur ledit terrain ;

Considérant que par une « convention de vente » signée le 26 décembre 2001 entre la SARL Villes et Villages Création et les consorts X-Y, ces derniers s'engageaient à vendre à la société les parcelles section AY, au lieu-dit « Les Marronières », portant les numéros 101, 105,126,127 et 128 ; qu'il est précisé en page 3 de l'acte susvisé que « l'acquéreur sera propriétaire des biens vendus à compter du jour de la réalisation des présentes par acte authentique, date à laquelle est différé le transfert de propriété d'un commun accord entre les parties » ; que par acte d'arpentage en date du 16 janvier 2002, les parcelles précitées AY 127 et AY 128 ont été respectivement divisées en parcelles AY 296 et 297 et AY 298 et 299 ; que par l'acte de vente en date du 12 mars 2002, la SARL Villes et Villages création n'est devenue propriétaire que des parcelles AY 296 et 298 ; que le transfert de propriété des autres parcelles, n'est intervenue que le 18 mars 2003 quant a été signé avec la SCI Domaine de la petite Saône, l'acte de vente réitérant la promesse de vente conclu précédemment avec la SARL Villes et villages, des parcelles anciennement AY 297 et 299 (nouvellement nommées après division, AY 307, 308, 310, 309, 316, 317, 313, 314, 315 et 312), AY 101, 125,126 ; qu'ainsi, à la date de la délivrance à la société Domaine de la petite Saône du permis de construire, le 8 novembre 2002, les consorts X et Y étaient propriétaires des parcelles AY 125, AY 297 et 299, incluses dans le périmètre d'exigibilité de la PNVR fixé par délibération du 4 octobre 2001 et étaient donc débiteurs de la participation pour voirie nouvelle et réseaux ; que dès lors, le tribunal administratif de Grenoble a considéré à tort comme non fondés les titres de recettes en tant qu'ils se rapportaient aux parcelles cadastrées AY 127 et 128, ces parcelles ayant fait l'objet d'une division et d'une vente partielle avant la délivrance du permis de construire ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X et Mme Y tant devant le Tribunal administratif de Grenoble que devant la Cour ;

Considérant que si M. X et Mme Y font valoir qu'ils n'ont pas été formellement désignés comme propriétaires dans la demande de permis de construire déposée le 7 juin 2002 par la SCI Le Domaine de la petite Saône, il résulte de ce qui précède qu'à la date de dépôt du permis de construire ils étaient propriétaires des parcelles AY 125, AY 297 et AY 299 ; qu'au surplus la convention de vente signée le 26 décembre 2001 n'a pas été conclue avec le demandeur du permis de construire, la SCI Petite Saône, mais avec la SARL Villes et Villages Création, désigné comme promoteur immobilier dans la demande ; que la SCI Petite Saône ne pouvait en tout état de cause être comme regardée comme le propriétaire désigné par la demande de permis de construire ; que la COMMUNE DE SASSENAGE n'était pas tenue de passer une convention avec le propriétaire des terrains pour la prise en charge de la participation en litige ;

Considérant que M. X et Mme Y excipent de l'illégalité de la délibération du 21 octobre 2002 par laquelle le conseil municipal a institué la PVNR en cause, pour en demander la décharge ; qu'ils soutiennent que l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme n'aurait pas été respecté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable « Le coût de l'établissement de la voie, du dispositif d'écoulement des eaux pluviales, de l'éclairage public et des infrastructures nécessaires à la réalisation des réseaux d'eau potable et d'assainissement est réparti au prorata de la superficie des terrains nouvellement desservis, pondéré des droits à construire lorsqu'un coefficient des sols a été institué, et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie… » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait décidé la réalisation d'infrastructures disproportionnées par rapport aux besoins des constructions autorisées, ou qu'elle ait fait une répartition erronée du coût des travaux entre les propriétaires concernés ; que le calcul a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 332-11-1 précité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait reçu des subventions pour l'opération en cause ; que les sommes perçues au titre du fond de compensation de la TVA ne peuvent être regardées comme une subvention qui aurait dû être déduite du coût total de l'opération ; qu'il résulte de ce qui précède que la délibération en date du 21 octobre 2002 est légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède d'une part que la COMMUNE DE SASSENAGE est fondée à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif, d'autre part que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à demander l'annulation des titres de recette émis à leur encontre ;

Sur les conclusions de la commune tendant au sursis à exécution du jugement en date du 9 avril 2005 :

Considérant que le présent arrêt réglant le litige au fond, ces conclusions sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les consorts X-Y devront verser à la COMMUNE DE SASSENAGE une somme de 1 000 euros ;




DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0400397 en date du 9 mars 2005 sont annulés.
Article 2 : La demande au tribunal administratif et la requête de M. X et Mme Y sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE SASSENAGE à fin de sursis à exécution.
Article 4 : M. X et Mme Y verseront à la COMMUNE DE SASSENAGE une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00884
Date de la décision : 29/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : KANEDANIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-12-29;05ly00884 ?
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