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29/12/2005 | FRANCE | N°05LY00771

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 29 décembre 2005, 05LY00771


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE SASSENAGE, représentée par son maire en exercice, par Me Kanedanian, avocat au barreau de Grenoble ;

Elle demande à la Cour de :

1°) réformer le jugement N°0400895 en date du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le titre de recette n°121 émis le 6 février 2004 par le maire de la commune à l'encontre de M. X et l'a condamnée à payer à M. X la somme de 750 euros au titre des frais de procès ;

2°) condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à tous les dépens ;
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Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE SASSENAGE, représentée par son maire en exercice, par Me Kanedanian, avocat au barreau de Grenoble ;

Elle demande à la Cour de :

1°) réformer le jugement N°0400895 en date du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le titre de recette n°121 émis le 6 février 2004 par le maire de la commune à l'encontre de M. X et l'a condamnée à payer à M. X la somme de 750 euros au titre des frais de procès ;

2°) condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à tous les dépens ;

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classement cnij : 68-024

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, conseiller ;

- les observations de Me Kanedanian, avocat de la COMMUNE DE SASSENAGE et de Me Favet, avocat de M. X et de Mme ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement n° 0400895 en date du 9 mars 2005, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé un titre de recettes émis le 6 février 1994 à l'encontre de M. X ; que la COMMUNE DE SASSENAGE fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnés à l'article L. 332-6-1… » ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 dans sa rédaction alors en vigueur à la date de délivrance du permis de construire : « Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : …2°.. ; d) La participation au financement des voies nouvelles et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 » ; qu'aux termes de l'article L.332-28 : « Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L.332-6-1 et à l'article L.332-9 sont prescrites,…, par l'autorisation de construire… Cette autorisation… en constitue le fait générateur… » ; qu'aux termes de l'article L. 332-11-1 : « Le conseil municipal peut instituer une participation pour le financement de tout ou partie des voies nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions …le conseil municipal arrête par délibération pour chaque voie nouvelle et pour chaque réseau réalisé la part du coût des travaux mise à la charge des propriétaires riverains » ; qu'aux termes de l'article L. 332-11-2 du même code : « La participation prévue à l'article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain. Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés par l'autorité puis délivre le permis de construire. Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d'une autorisation de construire » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, que la Participation pour Voirie Nouvelle et Réseaux (dite P.V.N.R) est due par les propriétaires riverains desdits équipements publics à la date de la délivrance du permis de construire sur leur terrain, y compris dans le cas où le permis est accordé à un tiers bénéficiaire d'un titre l'habilitant à construire sur ledit terrain ;

Considérant que par un compromis de vente signé le 6 février 2003 entre la société Gilles Trignat immobilier et M. X, ce dernier s'engageait à vendre à la société les parcelles section AY, portant les numéros 129 et 130 ; qu'il est précisé en page 3 de l'acte susvisé que « l'acquéreur sera propriétaire des biens vendus à compter du jour de la réalisation des présentes par acte authentique, date à laquelle est différé le transfert de propriété d'un commun accord entre les parties » ; que l'acte de vente réitérant la promesse de vente a été signé le 26 mars 2004 entre M. X et la SCI Domaine Plein soleil, qui s'est substituée à la SARL Gilles Trignat ; qu'ainsi, à la date de la délivrance à la société Gilles Trignat Résidences du permis de construire, le 25 juillet 2003, M. X était propriétaire de la parcelle AY 129, incluse dans le périmètre d'exigibilité de la PVNR fixé par délibération du 21 octobre 2002 et était donc débiteur de la participation pour voirie nouvelle et réseaux ; que dès lors, le Tribunal administratif de Grenoble a considéré à tort comme non fondé le titre de recette émis le 6 février 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Grenoble que devant la Cour ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il n'est pas formellement désigné comme propriétaire dans la demande de permis de construire déposée le 7 mai 2003 par la société Gilles Trignat Résidences, il résulte de ce qui précède qu'à la date de dépôt du permis de construire il était propriétaire de la parcelle AY 129 ; qu'aucune disposition légale n'imposait à la COMMUNE DE SASSENAGE de conclure une convention avec M. X pour mettre à sa charge la participation en litige ; qu'une erreur de date dans le visa de la délibération instituant la participation est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;

Considérant que M. X excipe de l'illégalité de la délibération du 21 octobre 2002 par laquelle le conseil municipal a institué la PVNR en cause, pour en demander la décharge ; qu'il soutient que l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme n'aurait pas été respecté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Le coût de l'établissement de la voie, du dispositif d'écoulement des eaux pluviales, de l'éclairage public et des infrastructures nécessaires à la réalisation des réseaux d'eau potable et d'assainissement est réparti au prorata de la superficie des terrains nouvellement desservis, pondéré des droits à construire lorsqu'un coefficient des sols a été institué, et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie… » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait décidé la réalisation d'infrastructures disproportionnées par rapport aux besoins des constructions autorisées, ou qu'elle ait fait une répartition erronée du coût des travaux entre les propriétaires concernés ; que le calcul a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 332-11-1 précité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait reçu des subventions pour l'opération en cause ; que les sommes perçues au titre du fond de compensation de la TVA ne peuvent être regardées comme une subvention qui aurait dû être déduite du coût total de l'opération ; qu'il résulte de ce qui précède que la délibération en date du 21 octobre 2002 est légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SASSENAGE est fondée à demander l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble et le rejet de la demande de M. X ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n°0400895 en date du 9 mars 2005 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

1

2

N° 05LY00771

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05LY00771
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PUBLIC. - MISE À LA CHARGE DU PROPRIÉTAIRE DU TERRAINÀ LA DATE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.

z68-024z La « participation au financement des voies nouvelles et réseaux » prévue à l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme est due par le propriétaire du terrain à la date du permis de construire, fait générateur de la participation, dans le cas où ce permis est délivré à une autre personne. La rédaction de l'article L. 332-11-1, qui met la participation à la charge du propriétaire, prévaut sur celle de l'article L. 332-6 qui permet de la mettre à la charge du bénéficiaire de l'autorisation de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : FAVET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-12-29;05ly00771 ?
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