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29/12/2005 | FRANCE | N°01LY00007

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 5, 29 décembre 2005, 01LY00007


Vu le recours, enregistré le 2 janvier 2001, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901641, en date du 19 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur la demande de la commune de Miremont, l'arrêté du 2 novembre 1999 du préfet du Puy-de-Dôme créant la communauté de communes de Haute Combraille en tant qu'il a inclus la commune de Miremont dans la liste des communes adhérentes ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Miremont présenté

e devant le Tribunal administratif de Clermont- Ferrand ;

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Vu le recours, enregistré le 2 janvier 2001, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901641, en date du 19 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur la demande de la commune de Miremont, l'arrêté du 2 novembre 1999 du préfet du Puy-de-Dôme créant la communauté de communes de Haute Combraille en tant qu'il a inclus la commune de Miremont dans la liste des communes adhérentes ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Miremont présentée devant le Tribunal administratif de Clermont- Ferrand ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 2 novembre 1999, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de créer entre les communes de La Celle d'Auvergne, Combrailles, Condat ;en ;Combraille, Fernoel, Giat, Landogne, Miremont, Montel-de-Gelat, Pontaumur, Puy Saint-Gulmier, Saint-Avit, Saint-Etienne des Champs, Saint-Hilaire les Monges, Tralaigues, Villossanges et Voingt, une communauté de communes dénommée communauté de communes de Haute Combraille ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont ;Ferrand a annulé cet arrêté en tant qu'il a inclus la commune de Miremont au motif que cette dernière ayant déjà transféré, pour partie, au syndicat intercommunal d'équipement touristique des vallées de la Sioule et du Sioulet, des missions voisines voire identiques à celles dévolues à la communauté de communes, le préfet du Puy-de-Dôme, faute d'avoir cherché à éliminer les risques de chevauchement de compétences entre ces deux structures intercommunales, avait commis une erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-21 du général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces syndicats de communes pour la totalité des compétences qu'ils exercent. Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes, lequel devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une commune peut appartenir à la fois à une communauté de communes et à un syndicat dont elle est membre avec d'autres communes que celles qui composent cette communauté, celle-ci se substituant à elle pour l'exercice de ses compétences au sein du syndicat, sans que ni le périmètre dudit syndicat ni ses attributions ne soient modifiées ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 2 novembre 1999 du préfet du Puy-de-Dôme décidant de créer la communauté de communes de Haute Combraille en tant qu'il a inclus la commune de Miremont, au motif que cette dernière avait déjà transféré, pour partie, au syndicat intercommunal d'équipement touristique des vallées de la Sioule et du Sioulet, des missions voisines voire identiques à celles dévolues à la communauté de communes ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Miremont, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par la communauté de communes de Haute-Combraille :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable « II - La création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre : 1°) Pour la création d'un syndicat ou d'une communauté de communes, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ; (…) » ;

Considérant que les circonstances que la commune de Miremont n'a pas donné son accord à son incorporation au sein de la communauté de communes de Haute Combraille et que l'arrêté attaqué viserait à tort une concordance dans les délibérations des communes concernées sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté, dès lors que les conditions de majorité requises par les dispositions précitées de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales pour la création de cet établissement public de coopération intercommunale étaient remplies ;

Considérant que si la commune de Miremont soutient qu'elle n'est pas enclavée et que le développement du tourisme est pour elle une priorité, alors que cette compétence n'est pas attribuée à la communauté de communes de Haute Combraille, ces éléments, qui ne sont d'ailleurs pas assortis de précisions suffisantes, ne sont pas de nature à établir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en l'intégrant au sein de ladite communauté de communes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur la demande de la commune de Miremont, l'arrêté du 2 novembre 1999 du préfet du Puy-de-Dôme créant la communauté de communes de Haute Combraille en tant qu'il a inclus la commune de Miremont dans la liste des communes adhérentes ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 9901641, en date du 19 octobre 2000, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Miremont devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

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N° 01LY00007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY00007
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-12-29;01ly00007 ?
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