La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2005 | FRANCE | N°00LY02371

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 29 décembre 2005, 00LY02371


Vu le recours, enregistré le 3 novembre 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9604048-9702232-9801030-9903877 du 20 juin 2000 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a déchargé la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon des cotisations de taxe professionnelle des années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1998, relatives à son activité de gestion des dépendances du domaine public non affectées à l'usage aéronautique e

t du droit de pacage et de l'amodiation du droit de chasse sur celles-ci, ...

Vu le recours, enregistré le 3 novembre 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9604048-9702232-9801030-9903877 du 20 juin 2000 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a déchargé la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon des cotisations de taxe professionnelle des années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1998, relatives à son activité de gestion des dépendances du domaine public non affectées à l'usage aéronautique et du droit de pacage et de l'amodiation du droit de chasse sur celles-ci, auxquelles elle avait été assujettie dans les rôles des communes de Colombier-Saugnieu et de Pusignan ;

2°) de remettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon les impositions litigieuses ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas chiffré le montant de la réduction d'imposition prononcée ;

- que le tribunal administratif a commis une erreur de droit sur la portée des articles 1447 et 1647 B sexies du code général des impôts ;

- que les redevances perçues par la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon au titre de sa gestion générale des dépendances du domaine public non affectées à l'usage aéronautique et du droit de pacage et de l'amodiation du droit de chasse sur celles-ci, sont une activité exercée à titre professionnel, passible de la taxe professionnelle ;

- que le tribunal administratif ne pouvait dissocier ce type d'activité du reste des activités afférentes à l'exploitation de l'aéroport ; que l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile n'opère aucune distinction entre la nature des redevances perçues par l'exploitant d'un aéroport, que celles-ci rémunèrent un service ou l'occupation d'un immeuble ;

- qu'en outre, s'agissant de cette dernière activité, la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon ne se limite pas à procurer des locaux nus à des tiers sur le site des aéroports de Lyon Satolas et de Lyon Bron, mais fournit également un ensemble de prestations, telles que la fourniture d'eau et d'électricité, la mise à disposition de parcs de stationnement ou l'entretien des surfaces communes, ce, moyennant rémunération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2001, présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, qui conclut au rejet du recours du ministre et demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux frais exposés par elle dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que le jugement est régulier en ce que le tribunal administratif a défini avec suffisamment de précision les bases permettant à l'administration de liquider les dégrèvements correspondants ;

- qu'il ne l'est pas en ce qu'il a considéré que l'Etat n'était pas la partie perdante au litige, alors que des dégrèvements avaient été prononcés en cours d'instance et qu'une décharge partielle avait été prononcée en sa faveur ;

- que son activité de sous-location n'a pas de caractère professionnel, en l'absence de moyens matériels et intellectuels significatifs mis en oeuvre dans le cadre précis de cette activité ; qu'à cet égard, la dissociation opérée par les premiers juges entre ses différents types d'activité a lieu d'être en raison de leur nature et de leur implantation géographiques différentes ; que la doctrine administrative 6 E-7-75 § 150 confirme cette analyse ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui conclut aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre à titre subsidiaire que si la Cour ne faisait pas droit à son recours, elle devrait alors identifier précisément les redevances qu'elle estime correspondre à des activités sans aucun lien avec le transport aérien ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2002, présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire susvisé par les mêmes moyens ; elle se prévaut en outre de la doctrine 6 E 4331 § 21 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires susvisés par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2002 fixant la clôture d'instruction au 27 décembre 2002, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2002, présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires susvisés par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire présenté le 7 décembre 2005 pour la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de Mlle Vinet, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que le jugement contesté est irrégulier en tant qu'il ne peut recevoir exécution, faute pour le dispositif d'indiquer de façon suffisamment précise les bases d'imposition à retenir ; que le dispositif dudit jugement indique qu'il est accordé décharge « de la taxe professionnelle mise à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon pour les années en litige, correspondant à la prise en compte, pour l'application du plafonnement prévu par les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des redevances perçues par elle au titre de sa gestion générale des dépendances du domaine public non affectées à l'usage aéronautique et du droit de pacage et de l'amodiation du droit de chasse sur celles-ci » ; qu'il appartenait au tribunal administratif, à défaut de pouvoir liquider lui-même la réduction qu'il entendait accorder, d'indiquer avec précision les bases sur lesquelles celles-ci devait être calculée, après avoir, le cas échéant, prescrit toutes les mesures d'instruction utiles pour définir ces bases ; que le dispositif précité ne répond pas à ces exigences ; qu'ainsi, à défaut d'avoir épuisé toute sa compétence pour trancher le litige dont il était saisi, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que ce dernier doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions des demandes présentées en première instance par la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. » ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (…) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (…) » ;

Considérant que, dans l'hypothèse où un contribuable exerce plusieurs activités dont seulement certaines peuvent être qualifiées d'« activité professionnelle non salariée » au sens de l'article 1447 précité, seules ces dernières doivent être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée définie au II de l'article 1647 B sexies ; qu'il y a, dès lors, lieu de rechercher si la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, en tant que concessionnaire de la gestion de l'aéroport de Lyon-Satolas, exerce des activités de natures différentes au regard des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant que la fourniture de fluides aux entreprises de stockage et de distribution de carburant et la mise à disposition des transporteurs aériens, des auxiliaires du transport aérien, des associations aéronautiques, des sociétés de travail aérien et des entreprises d'entretien et de réparation des matériels aériens de tous terrains, bâtiments, et installations utiles à ces derniers sont le support nécessaire de l'exploitation des installations aéroportuaires qui sont l'objet de la concession, quels que soient la nature des recettes qui en sont tirées et le type de services rendus aux bénéficiaires ; qu'en raison de leur régularité et de l'importance des moyens matériels et intellectuels qu'elles mettent en oeuvre, ces activités, fussent-elles limitées, comme le prétend la chambre de commerce et d'industrie, à la fourniture de fluides, à l'entretien des immeubles et à la perception de loyers, présentent un caractère professionnel au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ; qu'ainsi, l'administration pouvait prendre en compte les recettes correspondant à ces activités pour déterminer la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

Considérant, en revanche, que la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon exerce également une activité de gestion des dépendances du domaine public non affectées à l'usage aéronautique, et des droits de pacage et de chasse sur celles-ci, qui fait l'objet de conventions d'occupation temporaire passées avec des tiers à l'activité aéronautique et qui doit être distinguée de celles ayant un lien avec l'exploitation du transport aérien ; que si cette activité a un caractère régulier et procure à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon des revenus non négligeables, il ne résulte cependant pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient le ministre, qu'elle nécessite la mise en oeuvre de moyens matériels et intellectuels tels qu'elle puisse être qualifiée d'activité professionnelle au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts ; qu'il résulte des précisions apportées en appel par la chambre requérante et non contestées par l'administration que les recettes correspondant à l'activité dont il est question, qui consiste en la location d'immeubles ou de terrains ou de droits de chasse ou de pacage à un magasin de bricolage (à l'enseigne Castorama), à un exploitant de carrière (la société Perrier), à des entreprises de vente de maisons individuelles (« Village Rhône Alpin ») ou de bâtiments modulaires (« Portakabin »), à des administrations ou entreprises publiques ou à des centres de recherche étrangers au transport aérien (DDE, Courly, France Télécom, EDF, CETIOM), à une entreprise d'école de conduite automobile (CESR), à une entreprise de stockage de céréales et de fourrages (ITCF), à une entreprise de ventes de végétaux et d'animaux (à l'enseigne Jardiland), à un établissement de ventes aux enchères (TRANSPARCS) et à une organisation humanitaire (BIOPORT), s'élèvent aux sommes de 6 480 485 francs pour l'année 1993, 12 437 740 francs pour l'année 1994, 9 202 260 francs pour l'année 1995, 8 810 460 francs pour l'année 1996 et de 7 708 144 francs pour l'année 1998 ; que l'administration ne pouvait dès lors prendre en compte ces montants pour déterminer la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement des cotisations de taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon est seulement fondée à demander, dans la mesure susdécrite, la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aujourd'hui codifié à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon en première instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 20 juin 2000 est annulé.

Article 2 : Sont exclues de la valeur ajoutée à prendre en compte pour le calcul du plafonnement prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, les sommes de 987 943,57 euros (6 480 485 francs) pour l'année 1993, 1 896 121,24 euros (12 437 740 francs) pour l'année 1994, 1 402 875,49 euros (9 202 260 francs) pour l'année 1995, 1 343 145,97 euros (8 810 460 francs) pour l'année 1996 et 1 175 098,98 euros (7 708 144 francs) pour l'année 1998.

Article 3 : La Chambre de commerce et d'industrie de Lyon est déchargée des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1998, dans la mesure correspondant à la réduction de la valeur ajoutée définie à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 750 euros à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2005, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Bédier, président-assesseur,

Mlle Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2005.

Le rapporteur,

C. VINET

Le président,

F. BERNAULT

Le greffier,

D. FORAY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

1

6

N° 00LY02371

ld


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY02371
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Melle Camille VINET
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-12-29;00ly02371 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award