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29/12/2005 | FRANCE | N°00LY02367

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2005, 00LY02367


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2000, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON, agissant pour le compte de l'Etat, dont le siège est 20 rue de la Bourse à Lyon (69289), par Me Begin, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703871 et n° 9703872 du 19 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assu

jettie au titre des années 1993 à 1996, dans les rôles des communes de Pusignan...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2000, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON, agissant pour le compte de l'Etat, dont le siège est 20 rue de la Bourse à Lyon (69289), par Me Begin, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703871 et n° 9703872 du 19 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996, dans les rôles des communes de Pusignan et Colombier-Saugnieu ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de Mlle Vinet, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte » ; qu'aux termes de l'article 324-A de l'annexe III audit code : « Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts, on entend : 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : (...) b) En ce qui concerne les établissements industriels, l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique ; (...) » ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code, en ce qui concerne les « locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle », à l'article 1498, en ce qui concerne « tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 », et à l'article 1499 en ce qui concerne les « immobilisations industrielles » ;

Considérant que les valeurs locatives contestées des immobilisations passibles de la taxe foncière, relatives à l'aéroport de Lyon-Satolas (devenu aéroport de Lyon - Saint Exupéry) qu'exploite la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON, en qualité de concessionnaire de l'Etat, ont été évaluées par l'administration suivant les règles fixées par l'article 1499 du code général des impôts pour les établissements industriels, comme faisant partie du même groupement topographique ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui ont été assujettis aux cotisations de taxe foncière litigieuses concourent à une même exploitation de l'ensemble aéroportuaire formé par l'aéroport de Lyon - Saint Exupéry ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'une piste d'atterrissage serait située sur le territoire d'une autre commune ne suffit pas à la faire regarder comme ne faisant pas partie du même groupement topographique au sens des dispositions précitées ; qu'au demeurant cette seule circonstance ne suffirait pas à justifier que ladite piste d'atterrissage soit considérée comme une « fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte », justifiant de lui appliquer des règles d'évaluation distinctes du reste des immobilisations taxées ;

Considérant que l'instruction administrative 6 C-2132, en date du 15 décembre 1988, dont la requérante se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, n'ajoute rien à la loi fiscale telle qu'interprétée ci-dessus ;

Considérant, en second lieu, que revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; qu'il résulte en l'espèce de l'instruction que le fonctionnement de l'aéroport de Lyon-Satolas (devenu aéroport de Lyon - Saint Exupéry) n'exige pas seulement la mise à la disposition passive des usagers du transport aérien et des entreprises liées au transport aérien des installations aéroportuaires, mais nécessite la mise en oeuvre d'importants moyens techniques, tels que les réseaux électriques, téléphoniques et d'assainissement, les véhicules de déverglaçage et de déneigement, les camions à nacelle, les élévateurs, le mobilier d'atelier, l'outillage à main, les escaliers mécaniques et monte-charges, les systèmes de tri et de transfert de bagages, et les systèmes informatiques et de sécurité, qui sont indispensables à l'exploitation de ces installations ; que le rôle de ces moyens techniques est prépondérant dans l'exploitation du site ; que, dans ces conditions, les installations en cause doivent être regardées comme présentant un caractère industriel, au sens et pour l'application des articles ci-dessus mentionnés du code général des impôts, relatifs au mode de calcul de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière ;

Considérant que l'instruction administrative 6 C-251 du 15 décembre 1988 ne comporte aucune interprétation formelle de l'article 1499 différente de celle qui vient d'être énoncée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1500 du code général des impôts : « Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels, qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53-A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498. » ; que ces dispositions ne permettent de déroger au régime d'évaluation comptable que si les immobilisations imposables ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations de l'article 53-A du code général des impôts et que la méthode comptable d'évaluation s'applique, s'agissant de bâtiments et terrains industriels, dès lors qu'ils sont portés à l'actif d'une telle entreprise, quelle que soit la personne imposable à la taxe foncière ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que dans son activité d'exploitant d'aéroport, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON qui, bien qu'ayant la nature d'un établissement public administratif, gère une entreprise commerciale, est astreinte aux obligations de l'article 53-A précité, en application des dispositions des articles 165 et 167 de l'annexe IV au code général des impôts ; que, d'autre part, en application des prescriptions tant du plan comptable que des dispositions de l'article 214 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, doivent être pris en charge dans la comptabilité des établissements publics industriels et commerciaux les éléments de leur patrimoine et les biens qui leur ont été affectés par le concédant pour leur permettre d'accomplir leur mission, même lorsqu'ils ne sont pas propriétaires des biens en cause ; qu'il s'ensuit que les immobilisations industrielles litigieuses n'entrent pas dans les prévisions des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que la requérante ne peut utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de l'interprétation administrative contenue dans la documentation de base 6 C 2532 § 6 du 15 décembre 1988 laquelle concerne les modalités d'évaluation selon la méthode prévue à l'article 1500 du code général des impôts, qui, comme il vient d'être dit, n'est pas applicable en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle litigieuses ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON est rejetée.

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N° 00LY02367

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00LY02367
Date de la décision : 29/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-12-29;00ly02367 ?
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