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29/12/2005 | FRANCE | N°00LY02211

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 29 décembre 2005, 00LY02211


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2000, présentée par M. Jean-Claude X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971336, en date du 29 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 septembre 1995 de la commune de Picherande, fixant les modalités de calcul de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Picherande à lui verser la somme de 4 500 fran

cs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2000, présentée par M. Jean-Claude X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971336, en date du 29 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 septembre 1995 de la commune de Picherande, fixant les modalités de calcul de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Picherande à lui verser la somme de 4 500 francs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 septembre 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de Picherande a fixé le mode de calcul de la redevance pour la collecte des ordures ménagères pour l'année 1995 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'aucun service de collecte des ordures ménagères n'existait pour les années 1995 et 1996 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens concernant la régularité du jugement attaqué, le requérant est fondé à soutenir que ledit jugement est entaché d'une omission à statuer et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la commune de Picherande ne justifie pas de la date d'affichage de la délibération attaquée du 20 septembre 1995, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée le 13 octobre 1997 par M. X, devant le Tribunal, contre cette délibération, serait irrecevable pour tardiveté ;

Sur la légalité de la délibération du 20 septembre 1995 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 233-78 du code des communes alors applicable : « Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu » ;

Considérant que par la délibération du 20 septembre 1995, le conseil municipal de Picherande a fixé les modalités de calcul de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en fonction d'une valeur de point applicable à diverses catégories d'usagers ; que la redevance a notamment été fixée à 4 points par personne pour les résidences principales, 4 points pour les artisans et exploitants agricoles et 12 points pour les résidences secondaires ; que si la commune soutient qu'elle est en zone de montagne, dotée d'un territoire particulièrement vaste, que l'ensemble des résidences secondaires sont éloignées du centre et que les frais relatifs à la création de points propres ont dû être répercutés sur leurs usagers, elle ne justifie pas, comme elle en a la charge, que le coût des charges fixes qu'entraînerait l'éloignement des résidences secondaires serait supérieur à celui des autres catégories et notamment des résidences principales ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir qu'en fixant un tarif différent entre certaines catégories d'usagers, la délibération contestée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 233-78 du code des communes et à en demander l'annulation ;

Sur la suppression de passages injurieux demandée par la commune :

Considérant que le passage contesté de la requête de M. X : « le requérant relève que le jour de l'audience Mme a présenté des observations au nom de la commune, mais il n'apparaît pas que cette dernière aurait eu qualité pour ce faire. Ainsi, sauf à produire des justificatifs le requérant est fondé à soutenir que le tribunal a retenu des arguments exposés par une personne qui n'avait pas qualité », ne présente pas de caractère injurieux ou diffamatoire ; que les conclusions de la commune de Picherande tendant à sa suppression, sur le fondement des dispositions de l'article L. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à L. 741-2 du code de justice administrative, doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Picherande une quelconque somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Picherande à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 juin 2000 et la délibération du 20 septembre 1995 de la commune de Picherande sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées par la commune de Picherande tendant à la suppression de passages injurieux et à la condamnation de M. X au titre des frais irrépétibles sont rejetés.

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N° 00LY02211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY02211
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : DEVES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-12-29;00ly02211 ?
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