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15/12/2005 | FRANCE | N°01LY01679

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 15 décembre 2005, 01LY01679


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2001, présentée pour l'UNION DEPARTEMENTALE C.G.T. DE LA DROME, dont le siège est à Valence (26000), maison des syndicats, ..., représentée par son Secrétaire général, par Me Anne-Marie X..., avocat ;

L'UNION DEPARTEMENTALE C.G.T. DE LA DROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983755 et 983757 du 28 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses deux demandes tendant, la première, à l'annulation d'un arrêté du 8 janvier 1998 par lequel le maire de Valence l'a mise

en demeure de faire procéder à l'enlèvement d'autocollants apposés en divers l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2001, présentée pour l'UNION DEPARTEMENTALE C.G.T. DE LA DROME, dont le siège est à Valence (26000), maison des syndicats, ..., représentée par son Secrétaire général, par Me Anne-Marie X..., avocat ;

L'UNION DEPARTEMENTALE C.G.T. DE LA DROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983755 et 983757 du 28 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses deux demandes tendant, la première, à l'annulation d'un arrêté du 8 janvier 1998 par lequel le maire de Valence l'a mise en demeure de faire procéder à l'enlèvement d'autocollants apposés en divers lieux de la ville de Valence, la seconde, à l'annulation de la liquidation d'astreinte et de la demande de paiement portant sur une somme de 489 500 francs en date du 2 juillet 1998 émanant du trésorier municipal de Valence et faisant suite à l'arrêté susmentionné du 8 janvier 1998 ;

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classement cnij : 02-01-04-04-01 54-07-01-04-01-02-01 54-01-05-005

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Valence du 8 janvier 1998, la liquidation d'astreinte et la demande de paiement susmentionnés ;

3°) de condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 8 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée, relative à la publicité aux enseignes et préenseignes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de M. Boucher, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'annulation de l'arrêté de mise en demeure du 8 janvier 1998 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de Valence susmentionné, portant mise en demeure de faire procéder à l'enlèvement d'autocollants apposés en divers lieux de la ville de Valence, a été notifié le 3 février 1998 à M. X désigné comme « secrétaire départemental C.G.T. » et qui était alors Secrétaire général de l'Union départementale ; que l'arrêté en litige mentionnait les voies et délais de recours ; que cette notification, alors même qu'elle ne mentionnait pas la qualité exacte de son destinataire, a déclenché le délai de recours de deux mois ; que la demande de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Valence du 8 janvier 1998, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 28 août 1998, était ainsi tardive et, par suite irrecevable ; que l'UNION DEPARTEMENTALE C.G.T. DE LA DROME n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

Sur la demande dirigée contre le titre mentionné dans la lettre du 2 juillet 1998 portant demande de paiement d'une astreinte de 489 500 francs :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la Ville de Valence :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fin de non recevoir tirée de ce que le syndicat requérant n'aurait pas procédé au dépôt de ses statuts en mairie, prévu par l'article L. 411-1 du code du travail, manque en fait ;

Considérant que le secrétaire général de l'UNION DEPARTEMENTALE C.G.T. DE LA DROME a été habilité à introduire une action en justice par une délibération du 3 juillet 1998 de la commission exécutive, laquelle est chargée, en vertu des statuts, de l'administration du syndicat et dispose à cet effet des « pouvoirs les plus étendus pour la solution des affaires » ; que ledit secrétaire général a été habilité à faire appel par une nouvelle délibération de la même commission du 4 juillet 2001 ; que la fin de non-recevoir tiré de ce que le secrétaire général du syndicat requérant n'avait pas qualité pour agir doit ainsi être écartée ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'astreinte, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que les conclusions de la demande de première instance devaient être regardées comme tendant, d'une part, à l'annulation du titre de recettes émis le 8 juin 1998 par le maire de Valence pour un montant d'astreinte de 489 500 francs et dont l'existence a été portée à la connaissance du débiteur par la demande de paiement du 2 juillet 1998, d'autre part, à la décharge de ladite somme ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 : « Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, (...) le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant dans un délai de quinze jours soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux (...) » ; qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : « A l'expiration du délai de quinze jours dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte (...) par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue (…) L'astreinte n'est pas applicable à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article 12, sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés » ; que l'article 12 de la même loi, auquel font référence les dispositions précitées, mentionne l'affichage d'opinion et la publicité relative aux associations sans but lucratif ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions combinées, que, sauf dans le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où ils ont été réalisés en vertu d'un contrat sur un emplacement prohibé, les affichages d'opinion et publicités d'associations à but non lucratif, dont relèvent notamment des affichages à caractère syndical, n'entrent pas dans le champ d'application de la procédure d'astreinte instituée à l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 ; que le maire de Valence ne pouvait, dès lors, légalement émettre un titre de recettes en vue de procéder au recouvrement d'une astreinte prononcée sur le fondement dudit article 25, pour obtenir l'enlèvement d'autocollants apposés par une organisation syndicale sur des accessoires du domaine public routier ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation du titre de recettes du 8 juin 1998 notifié par lettre du 2 juillet 1998 et de décharger l'UNION DEPARTEMENTALE C.G.T. DE LA DROME de la somme mise à sa charge par ledit titre ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'UNION DEPARTEMENTALE C.G.T. DE LA DROME tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande en décharge de l'UNION DEPARTEMENTALE C.G.T. DE LA DROME dirigée contre le titre de recettes notifié par lettre du 2 juillet 1998 et émis le 8 juin 1998 par le maire de Valence en vue du recouvrement d'une astreinte de 489 500 francs.

Article 2 : Le titre de recettes du 8 juin 1998 mentionné à l'article 1er est annulé et l'UNION DEPARTEMENTALE C.G.T. DE LA DROME est déchargée de la somme mise à sa charge par ledit titre.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION DEPARTEMENTALE C.G.T. DE LA DROME est rejeté.

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N° 01LY01679

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY01679
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

02-01-04-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITÉ. - AFFICHAGE. - RÉGIME DE LA LOI DU 29 DÉCEMBRE 1979. - NOTIONS DE PUBLICITÉ, D'ENSEIGNE OU DE PRÉENSEIGNE. - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PUBLICITÉ - SUPPRESSION D'UN AFFICHAGE ASSORTIE D'UNE ASTREINTE - CAS DE L'AFFICHAGE D'OPINION.

z02-01-04-01-01z En application du 2° alinéa de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 un arrêté mettant en demeure de supprimer un affichage irrégulier ne peut pas être assorti d'une astreinte en cas d'affichage d'opinion, même si cet affichage est en dehors des panneaux prévus par l'article 12, à la seule exception d'un affichage d'opinion fait dans les conditions de l'affichage commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-12-15;01ly01679 ?
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