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15/12/2005 | FRANCE | N°00LY01799

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 15 décembre 2005, 00LY01799


Vu le recours, enregistré le 4 avril 2000, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-05322 en date du 7 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de l'association pour la préservation du site des Monts-d'Or et du Val-de-Saône, de l'association Collonges Val-de-Saône et de l'association de Sauvegarde des espaces verts des Monts-d'Or, annulé l'arrêté du préfet du Rhône du 21 octobre 1999 autorisant la société Actis à exploiter à Collo

nges au Mont-d'Or, un centre de transit de déchets spéciaux ;

2°) de rejeter ...

Vu le recours, enregistré le 4 avril 2000, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-05322 en date du 7 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de l'association pour la préservation du site des Monts-d'Or et du Val-de-Saône, de l'association Collonges Val-de-Saône et de l'association de Sauvegarde des espaces verts des Monts-d'Or, annulé l'arrêté du préfet du Rhône du 21 octobre 1999 autorisant la société Actis à exploiter à Collonges au Mont-d'Or, un centre de transit de déchets spéciaux ;

2°) de rejeter les demandes des associations devant le tribunal administratif ;

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classement cnij : 44-02-02-005-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1997 ;

Vu le décret n° 2000-258 du 20 mars 2000 ;

Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de X, présidente de l'association Collonges Val-de-Saône ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 3 du décret susvisé du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dispose que : « A chaque exemplaire de la demande d'autorisation (de mise en service d'une installation classée) doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976. / Cette étude indiquera les éléments propres à caractériser la situation existante au regard des intérêts visés aux articles 1er des lois du 16 décembre 1964 et du 19 juillet 1976 et fera ressortir les effets prévisibles de l'installation sur son environnement, au regard de ces intérêts./ L'étude détaillera en outre l'origine, la nature et l'importance des inconvénients susceptibles de résulter de l'exploitation de l'installation considérée (…)/ Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l'installation feront l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues./ 5° Une étude exposant les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets, déterminées sous la responsabilité du demandeur. Cette étude précisera notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la consistance et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977 : « Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement./ L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'analyse des effets directs et indirects sur l'environnement des circonstances accidentelles qui peuvent affecter le fonctionnement d'une installation classée, qu'il s'agisse d'un accident majeur, ou d'incidents, ne fait pas partie des informations qui doivent obligatoirement figurer dans l'étude d'impact, laquelle doit seulement faire ressortir les effets prévisibles sur l'environnement du fonctionnement normal de l'installation ; que le « volet santé » que doit comprendre l'étude d'impact en application de l'article L. 122-3 du code de l'environnement issu de la loi susvisée du 30 décembre 1996, n'a pas davantage à s'étendre à une analyse spécifique des effets directs et indirects sur la santé de circonstances accidentelles, alors même qu'aucune disposition ne prévoit parallèlement qu'elle doit obligatoirement figurer dans l'étude de dangers ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit en estimant que l'analyse dans l'étude d'impact des effets prévisibles sur la santé d'une installation classée devait s'étendre aux conséquences de circonstances accidentelles ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par les associations tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant que l'étude d'impact qui comprend l'ensemble des rubriques exigées par le décret susvisé du 12 octobre 1977 permet d'appréhender l'ensemble des aspects du fonctionnement de l'installation, et notamment les mesures prises pour pallier les risques d'incendie et d'explosion ; qu'elle évalue notamment les risques liés à la présence à proximité d'autres établissements industriels et décrit les mesures prises pour les réduire ; qu'elle mentionne les flux maximums de déchets liquides pouvant normalement être rejetés dans le réseau d'assainissement en précisant qu'ils ne sont pas déterminants pour le fonctionnement de la station d'épuration et que leur admission dans le réseau a fait l'objet d'une convention avec l'exploitant de ladite station ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que 7 des 9 conseils municipaux consultés au cours de l'instruction aient émis un avis défavorable est sans influence sur la légalité de l'autorisation ; qu'il en est de même de la circonstance que près de 200 personnes aient présenté des observations défavorables sur les registres d'enquête publique ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le commissaire, a, sous deux réserves, émis un avis favorable dûment motivé après avoir analysé les différentes catégories d'observations recueillies sur le projet d'installation faisant l'objet de l'enquête ; que si, pour répondre à une observation relative à l'ensemble de la zone industrielle et s'écartant ainsi du champ de l'enquête, il renvoie à une étude à réaliser ultérieurement, il ne peut ainsi être regardé comme ayant omis d'émettre un avis sur un élément du dossier soumis à enquête ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du commissaire-enquêteur doit être écarté ;

Considérant que les moyens invoquant par voie d'exception l'illégalité du schéma directeur et du P.O.S. de la commune de Collonges-au-Mont-d'Or en tant qu'ils permettent l'implantation d'une telle installation, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'octroi de l'autorisation serait entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'ensemble des intérêts protégés définis par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 21 octobre 1999 autorisant la société Actis à exploiter un centre de transit de déchets industriels spéciaux ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter les demandes des associations devant le tribunal administratif ;

Considérant que les conclusions des trois associations tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles sont partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 7 juin 2000 est annulé.

Article 2 : Les demandes devant le tribunal administratif des associations requérantes sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des trois associations susnommées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 00LY01799

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00LY01799
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT. - INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. - RÉGIME JURIDIQUE. - ACTES AFFECTANT LE RÉGIME JURIDIQUE DES INSTALLATIONS. - AUTORISATION D'OUVERTURE. - CONTENU DE L'ÉTUDE D'IMPACT.

z44-02-02-005-02z L'étude d'impact d'un dossier de demande d'autorisation d'exploiter une installation classée n'a à envisager que le fonctionnement normal de l'installation, telle qu'elle doit être autorisée. Les accidents dans le fonctionnement entrent dans le cadre de « l'étude de dangers » que doit également comporter le dossier.


Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : ALBERT BRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-12-15;00ly01799 ?
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