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13/12/2005 | FRANCE | N°05LY00525

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 5, 13 décembre 2005, 05LY00525


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005 au greffe de la Cour, par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501817 en date du 23 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 19 mars 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, lui a enjoint de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, et a condamné l'Etat à verser 300 euros au conseil de M. X en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005 au greffe de la Cour, par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501817 en date du 23 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 19 mars 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, lui a enjoint de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, et a condamné l'Etat à verser 300 euros au conseil de M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

- le rapport de M. Benoit, président ;

- les observations de Me Calvet-Baridon, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003 ;1176 du 10 décembre 2003, en vigueur à la date des arrêtés litigieux : « Au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile aura été mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande : 1° L'office reconnaît la qualité de réfugié à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée ; 2° Sous réserve des dispositions du IV, il accorde le bénéfice de la protection subsidiaire à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié énoncées à l'alinéa précédent et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d'un an renouvelable » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : « (…). L'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente » ; que selon le troisième alinéa de l'article 9 de la même loi : « Lorsqu'en application de l'article 8 ou du présent article, le document provisoire de séjour est refusé, retiré ou son renouvellement refusé pour l'un des motifs mentionnés du 2° au 4° de l'article 8, l'office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur la demande d'asile » ; qu'aux termes de l'article 10 de cette même loi : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 8 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 2003 ;1176 du 10 décembre 2003 : « La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2004. Toutefois, les dispositions de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi resteront en vigueur pour ce qui concerne les demandes d'asile territorial déposées avant cette date » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité serbo-monténégrine, entré irrégulièrement en France le 22 novembre 2002, a formé une demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 août 2003 au motif que « les agissements cités, émanant de personnes privées, ne peuvent être assimilés à des persécutions au sens de la convention de Genève » ; que, par une décision en date du 22 juillet 2004, la commission des recours des réfugiés a rejeté comme tardif le recours formé contre cette décision ; que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a, le 21 septembre 2004, refusé d'accorder une carte de résident en qualité de réfugié à M. X ; que, le 18 novembre 2004, ce dernier a sollicité un réexamen de sa demande, au titre cette fois de la protection subsidiaire, auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par décision en date du 11 janvier 2005, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, estimant que cette demande présentait un caractère dilatoire, a refusé de l'admettre provisoirement au séjour, et a transmis sa demande à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides qui a, selon la procédure prioritaire, rejeté sa demande d'asile le 14 janvier 2005 ; que, par l'arrêté contesté en date du 19 mars 2005, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a pris à l'encontre de M. X une mesure de reconduite à la frontière, alors que la commission des recours des réfugiés était saisie ;

Considérant que la nouvelle demande de M. X afin d'obtenir la protection subsidiaire instituée par la loi du 10 décembre 2003 n'avait pas la même cause juridique que sa première demande d'octroi de la qualité de réfugié, déposée avant l'entrée en vigueur de ladite loi ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que M. X ait présenté, avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées, une demande d'asile territorial ; que, compte tenu de son fondement juridique nouveau, et eu égard aux motifs de la première décision, la demande d'asile déposée par M. X ne présentait pas un caractère dilatoire et n'entrait pas dans le cas visé au 4° de l'article 8 précité de la loi du 25 juillet 1952 ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE était tenu de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ne pouvait ordonner sa reconduite à la frontière alors que la commission des recours des réfugiés n'avait pas encore statué, sans méconnaître les dispositions de l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 aux termes desquelles : « … Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue » ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 19 mars 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Calvet-Baridon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.

Article 2 : L'Etat paiera à Me Calvet-Baridon, avocat de M. X, une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Calvet-Baridon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 05LY00525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 05LY00525
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Daniel LANZ
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : CALVET BARIDON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-12-13;05ly00525 ?
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