Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2001, la requête présentée pour la SOCIETE SORECE S.A., dont le siège est ..., représentée par son P.D.G. en exercice, par la S.C.P. d'avocats Gras-Cauro ;
La SOCIETE SORECE S.A. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 002146 du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande de l'association « Allier Nature », annulé un arrêté du préfet de l'Allier du 21 septembre 2000 portant autorisation d'exploiter une activité de stockage et récupération de métaux et une station de transit de déchets industriels spéciaux ;
2°) de rejeter la demande présentée par ladite association devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
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classement cnij : 44-02-02-005-02
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 75-633 modifiée du 15 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 76-663 modifiée du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 modifié du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :
- le rapport de M. Boucher, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 21 septembre 2000, le préfet de l'Allier a, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, autorisé la S.A. SORECE à exploiter, d'une part, des installations de stockage et de récupération de déchets de métaux et d'alliages ainsi que de carcasses de véhicules hors d'usage, d'autre part, une station de transit de déchets industriels provenant d'installations classées ; que, saisi par l'association «Allier Nature» d'une demande tendant, à titre principal, à l'annulation partielle de cet arrêté en tant qu'il porte sur la création d'une station de transit de déchets industriels spéciaux et, à titre subsidiaire, à une annulation totale du même arrêté, le tribunal administratif de Dijon a prononcé une annulation totale au motif que l'autorisation d'exploitation avait été délivrée en méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la loi susvisée du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux prévoyant que l'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets doit indiquer les conditions de remise en état du site et les techniques permettant, si nécessaire, une éventuelle reprise des déchets ;
Sur les conclusions principales de la demande de première instance concernant la création d'un centre de transits de déchets industriels spéciaux :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-25 du code de l'environnement, reprenant les dispositions de l'article 7 de la loi susmentionnée du 15 juillet 1975 modifiée : « (…) L'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets (…) indique les conditions de remise en état du site du stockage et les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre (…) » ; que ces dispositions, eu égard à leur objet, concernent les seules installations destinées au stockage durable des déchets, qui relèvent de la rubrique 167 b de la nomenclature des installations classées ; qu'elles ne trouvent pas à s'appliquer à une installation dans laquelle les déchets ne font que transiter pour une courte période, en l'espèce inférieure à trois mois selon l'article 12.2.1 de l'arrêté d'autorisation, en vue d'être acheminés vers des centres d'élimination, une telle installation de transit relevant de la rubrique 167 a de cette nomenclature ; que la S.A. SORECE est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions législatives précitées pour annuler les dispositions de l'arrêté préfectoral en litige autorisant la création d'une station de transit de déchets industriels spéciaux relevant de la rubrique 167 a de la nomenclature des installations classées, dispositions qui sont divisibles de celles intéressant l'installation de récupération et de stockage de déchets de métaux relevant de la rubrique 286, laquelle installation préexistait d'ailleurs sur le site et faisait l'objet d'une demande de renouvellement d'autorisation avec extension ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association «Allier Nature» devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand à l'appui de ses conclusions présentées à titre principal ;
Considérant que, selon l'article 6 du décret susvisé du 21 septembre 1977 modifié, l'avis relatif à l'enquête publique à laquelle doit donner lieu le projet d'exploitation d'une installation classée soumise à autorisation préfectorale doit notamment préciser « la nature de l'installation projetée » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis relatif à l'enquête publique concernant les installations en litige ne mentionnait, à la rubrique « nature de l'installation projetée », qu'un projet d' « extension d'une activité de récupération de déchets de métaux », sans faire état du projet de création d'un centre de transit de déchets industriels spéciaux ; que si l'avis mentionnait, sans autre précision, le numéro de la rubrique de la nomenclature dont relève cette dernière activité, cette seule indication ne permettait pas au public de déterminer que l'enquête publique porterait non seulement sur un projet d'extension d'une installation de stockage et de récupération de déchets de métaux et d'alliages mais aussi sur un projet de création d'un centre de transit de déchets industriels spéciaux ; que cette lacune, qui porte sur un élément substantiel de l'information du public et qui est de nature à avoir eu une incidence sur la participation de celui-ci à l'enquête publique, entache d'irrégularité la procédure au terme de laquelle le préfet a autorisé le projet de création d'un centre de transit de déchets industriels spéciaux ; que, par suite, la S.A. SORECE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de l'Allier du 21 septembre 2000 en tant que cet arrêté portait autorisation d'exploiter un tel centre ;
Sur les conclusions subsidiaires de la demande de première instance :
Considérant que, dès lors que les dispositions de l'arrêté préfectoral en litige autorisant la création d'une station de transit de déchets industriels spéciaux sont, ainsi qu'il a déjà été dit, divisibles de celles intéressant l'installation de récupération et de stockage de déchets de métaux, le tribunal administratif ne pouvait prononcer une annulation allant au-delà de ce que l'association «Allier Nature» demandait à titre principal ; que la S.A. SORECE est, dans cette mesure, fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association «Allier Nature» tendant à une réévaluation des sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni aux conclusions tendant à ce qu'une somme supplémentaire soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'instance d'appel ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 novembre 2001 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier du 21 septembre 2000 en ce qui concerne l'exploitation d'une installation de récupération de déchets de métaux, d'alliages métalliques et de carcasses de véhicules hors d'usage.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. SORECE et les conclusions de l'association «Allier Nature» relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 01LY02553
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