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17/11/2005 | FRANCE | N°03LY00492

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 17 novembre 2005, 03LY00492


Vu, I, la requête, enregistrée le 1er avril 2003, sous le n° 03LY00587, présentée pour la COMMUNE DE SAINT BON TARENTAISE, représentée par son maire en exercice, par Me Debaussard, avocat au barreau de Paris ;

La COMMUNE DE SAINT BON TARENTAISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3765 en date du 22 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la SCI l'Isard, annulé le permis de construire délivré le 3 novembre 1999 et le permis de construire modificatif délivré le 22 octobre 2001 par le maire à M. X ;

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°) de rejeter les demandes de la SCI l'Isard devant le tribunal administratif ;

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Vu, I, la requête, enregistrée le 1er avril 2003, sous le n° 03LY00587, présentée pour la COMMUNE DE SAINT BON TARENTAISE, représentée par son maire en exercice, par Me Debaussard, avocat au barreau de Paris ;

La COMMUNE DE SAINT BON TARENTAISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3765 en date du 22 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la SCI l'Isard, annulé le permis de construire délivré le 3 novembre 1999 et le permis de construire modificatif délivré le 22 octobre 2001 par le maire à M. X ;

2°) de rejeter les demandes de la SCI l'Isard devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la SCI l'Isard à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 68-01-01-02-02-15

Vu le jugement attaqué ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 21 mars 2003, sous le n° 03LY00492, présentée pour M. Denis X, domicilié ..., par Me Guillini, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé n° 99-3765 du Tribunal administratif de Grenoble, de rejeter les demandes de la SCI l'Isard devant le tribunal administratif et de condamner la SCI l'Isard à lui payer une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, III, la requête, enregistrée le 1er avril 2003, sous le n° 03LY00672, présentée pour la COMMUNE DE SAINT BON TARENTAISE qui conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée n° 03LY00587 par les mêmes moyens ;

Vu, IV, la requête, enregistrée le 1er avril 2003, sous le n° 03LY00673, présentée pour la COMMUNE DE SAINT BON TARENTAISE qui conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée n° 03LY00587 par les mêmes moyens ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 :

- le rapport de M. Fontbonne, premier conseiller ;

- les observations de Me Diot, avocat de la COMMUNE DE SAINT BON TARENTAISE, de Me Cherel, avocat de M. X et de Me Chergui, avocat de la SCI l'Isard ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les quatre requêtes susvisées concernent le même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que le tribunal administratif n'a pas omis de viser des mémoires présentés tant par la COMMUNE DE SAINT BON TARENTAISE que par M. X contenant des conclusions et moyens nouveaux par rapport aux énonciations des mémoires analysés dans son jugement ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été irrégulièrement rendu ;

Sur la légalité du permis de construire litigieux :

Considérant que M. X a procédé à la démolition totale du chalet à toiture à deux pans d'une SHON de 296,40 m2 implanté sur la parcelle de terrain de 555 m2 dont il est propriétaire à SAINT BON TARENTAISE en zone UD du P.O.S. ; que le permis de construire litigieux délivré par le maire le 3 novembre 1999 autorise sur le même terrain la construction d'un chalet à toiture à deux pans d'une SHON de 325,40 m2 ;

Considérant que pour prononcer l'annulation du permis délivré le 3 novembre 1999 ainsi que par voie de conséquence du permis modificatif délivré le 22 octobre 2001, le tribunal administratif s'est fondé sur le double motif tiré d'une part de ce qu'il avait été délivré à la faveur des dispositions de l'article UD 15 du règlement du POS entachées d'illégalité au regard de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part de ce que le projet autorisé ne constituait pas une reconstruction au sens dudit article UD 15 ;

Considérant qu'il ressort des prescriptions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, que, lorsqu'un plan d'occupation des sols fixe un ou plusieurs coefficients d'occupation des sols en application des dispositions du 4° de cet article, il ne peut autoriser le dépassement de ce ou ces coefficients que dans les cas prévus soit au 5° dudit article, en vertu duquel le plan d'occupation des sols peut délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 4°..., soit à l'antépénultième alinéa du même article, aux termes duquel les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation des sols, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs. ;

Considérant qu'aux termes de l'article UD 15 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT BON TARENTAISE, dans sa rédaction alors applicable : Des dépassements du COS fixé à l'article UD 14 pourront être admis pour les aménagements d'hôtels existants, pour les bâtiments publics et pour la reconstruction ou la réhabilitation de bâtiments existants dans le but de leur amélioration architecturale./ Il sera notamment autorisé un dépassement du COS lors du passage en toit à deux pans des bâtiments existants sous réserve de l'application du paragraphe 5 de l'article UD 10./ En toutes hypothèses, ce dépassement ne pourra générer la création de plus d'un niveau entier de SHON supplémentaire du bâtiment concerné./ Toutefois, dans le cas de réhabilitation ou de reconstruction de bâtiments comportant déjà une toiture à deux pans, le dépassement lié à l'amélioration architecturale ne pourra excéder 10 % de la SHON générée par le COS ou de la SHON existante avant travaux. ;

Considérant d'une part que le quatrième alinéa de l'article UD 15 précité sur le fondement duquel le permis litigieux a été délivré autorise un dépassement de coefficient d'occupations des sols dans le cas de reconstruction de bâtiments comportant déjà une toiture à deux pans, à la condition que cette reconstruction ait en vue leur amélioration architecturale ; qu'il comporte ainsi des prescriptions d'architecture au sens de l'antépénultième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a estimé que les dispositions de l'article UD 15 étaient entachées d'illégalité au regard de l'antépénultième alinéa de l'article L. 123-1 ;

Considérant d'autre part que le 4ème alinéa de l'article UD 15 qui, comme il a été dit ci-dessus fait application de l'antépénultième alinéa de l'article L. 123-1, n'a pas entendu autoriser une reconstruction sur place au sens du 5° précité de l'article L. 123-1 qui prescrit qu'une telle opération ne peut être réalisée qu'avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie ; que c'est par suite également à tort que le tribunal administratif a estimé que l'article UD 15 était entaché d'illégalité au regard de l'article L. 123-1-5°.

Considérant que le dépassement de coefficient d'occupation des sols autorisé par le permis litigieux n'excède pas 10 % de la S.H.O.N. existante avant travaux et s'inscrit ainsi dans la limite fixée par le 4ème alinéa de l'article UD 15 ; que la COMMUNE DE SAINT BON TARENTAISE et M. X sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, après avoir écarté l'article UD 15 comme entaché d'illégalité, prononcé l'annulation du permis litigieux, au motif que la SHON autorisée excédait celle de 166 m2 résultant de l'application du C.O.S. de 0,30 fixé à l'article UD 14 du règlement du P.O.S. ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI l'Isard tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

Considérant qu'il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que les locaux à usage de cave placés au sous-sol et au rez-de-chaussée de respectivement 132 et 12 m2 ne disposent d'aucune baie ; que par suite, alors même que leur hauteur sous plafond est de respectivement 3 m 08 et 2 m 37, ces locaux ne peuvent être regardés comme aménageables pour l'habitation ; qu'il en est de même des parties de combles qui pour une surface de 5 m2 50 ont une hauteur sous plafond inférieure à 1 m 80 ; que la SCI l'Isard n'est par suite pas fondée à soutenir que le permis litigieux aurait autorisé une construction dont la SHON excéderait de plus de 10 % la SHON existante avant travaux en méconnaissance du dernier alinéa de l'article UD 15 ; que la circonstance que les travaux auraient été réalisés en pratiquant des ouvertures au sous-sol est sans influence sur la légalité du permis litigieux ;

Considérant que les plans joints à la demande de permis de construire font apparaître le raccordement de la construction au réseau d'eau potable ainsi qu'au réseau collecteur des eaux pluviales et des eaux usées ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 4 du règlement du P.O.S. manque en fait ;

Considérant que l'article UD 5 fixe à 600 m2 la superficie minimale pour construire sauf dans le cas d'amélioration architecturale ou de reconstruction de bâtiments ; que le permis litigieux a dès lors pu sans méconnaître cette disposition, autoriser l'opération en cause sur une parcelle de 555 m2 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la piste de ski qui jouxte une face de la parcelle d'assiette du projet constituerait, même si son sol est la propriété du département de la Savoie et a fait l'objet de quelques travaux de nivellement, une dépendance du domaine public ; que par suite le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article UD 6 prévoyant que les constructions doivent être implantées à au moins 4 mètres de la limite séparative du domaine public, doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la terrasse entourant le projet de construction ne correspondrait pas au remblaiement des vide-sanitaires du chalet démoli ; que par suite la SCI l'Isard ne peut soutenir qu'elle constituerait un élément de la nouvelle construction implantée à moins de 4 mètres de la limite séparative en violation de l'article UD 7 ; que le débord du balcon à 3 mètres de la limite séparative entre dans les prévisions de l'exception énoncée par le 2ème alinéa du 2 de l'article UD 7 ;

Considérant que les plans joints à la demande du permis de construire, ne font apparaître en aucun point de la construction une hauteur excédant la hauteur maximum de 9 mètres par rapport au sol après travaux, fixée par l'article UD 10 ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT BON TARENTAISE et M. X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis litigieux du 3 novembre 1999 ainsi que par voie de conséquence le permis modificatif du 22 janvier 2001 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de la SCI l'Isard devant le tribunal administratif ;

Considérant que les conclusions de la SCI l'Isard tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la COMMUNE DE SAINT BON TARENTAISE et de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 22 janvier 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de la SCI l'Isard devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00492
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP WAQUET-FARGE-HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-11-17;03ly00492 ?
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