Vu le recours, enregistré le 9 janvier 2001, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 000540 du 14 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision en date du 6 décembre 1999 par laquelle il a refusé l'asile territorial à M. ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal par M. ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée par la loi n° 98 ;349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Déal, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Besle , commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (…) » ;
Considérant d'une part, que depuis 1998 la république du Congo connaissait des troubles à la suite de différents renversements d'alliance politique et de la constitution de plusieurs milices ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne conteste pas que M. , de nationalité congolaise, a occupé les fonctions de conseiller culturel au cabinet du Président de l'assemblée nationale, M. , de 1993 à 1997 et appartenait au parti UDR ; qu'ainsi contrairement aux allégations du MINISTRE DE L'INTERIEUR, du fait des fonctions qu'il a précédemment exercées, le requérant ne se trouve pas dans la même situation que les autres civils du sud de Congo ; d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis favorable du ministre des affaires étrangères en date du 26 octobre 1999 que les déclarations précises et circonstanciées de M. accréditent l'existence de menaces personnelles ; que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR allègue que le poste consulaire compétent aurait souligné que les raisons de sécurité invoquées sont invérifiables, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allègations ; que par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que sa décision en date du 6 décembre 1999 refusant d'accorder l'asile territorial à M. n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
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N° 01LY00055