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03/11/2005 | FRANCE | N°00LY01015

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 03 novembre 2005, 00LY01015


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2000, présentée pour la COMMUNE DE MONTLUÇON, par la SCP Cohen Seat - Taieb - Wizenberg - Grinsnir - Pichavant - Peru - Chetrit, avocats au barreau de Paris ;

La COMMUNE DE MONTLUÇON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97804 du 9 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 28 avril 1997 habilitant le maire à signer un avenant à la convention conclue le 20 mars 1985 avec l'association Vacances Voyages et Loisirs

(VVL) en vue de l'organisation de séjours ;

2°) de rejeter la demande d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2000, présentée pour la COMMUNE DE MONTLUÇON, par la SCP Cohen Seat - Taieb - Wizenberg - Grinsnir - Pichavant - Peru - Chetrit, avocats au barreau de Paris ;

La COMMUNE DE MONTLUÇON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97804 du 9 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 28 avril 1997 habilitant le maire à signer un avenant à la convention conclue le 20 mars 1985 avec l'association Vacances Voyages et Loisirs (VVL) en vue de l'organisation de séjours ;

2°) de rejeter la demande d'annulation pour excès de pouvoir de ladite délibération présentée en première instance par M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 9 février 2000, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 28 avril 1997 par laquelle le conseil municipal de Montluçon a autorisé le maire à signer sans mise en concurrence préalable un contrat portant sur l'accueil au cours de l'année 1997 et dans les centres de vacances gérés par l'association Vacances Voyages Loisirs (VVL) de jeunes habitant la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « Les marchés publics sont des contrats passés, dans les conditions prévues au présent code, par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services. » ; qu'aux termes de l'article 250 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions de l'article 321, les marchés des collectivités territoriales (…) sont passés sous la forme de contrats écrits dont les cahiers des charges visés à l'article 318 sont des éléments constitutifs. / Ils sont passés après mise en concurrence dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier suivant. (…). » ; qu'aux termes de l'article 321 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : « Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre : 1°) Pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 300000 F ; (…). » ;

Considérant, en premier lieu, que le contrat par lequel la ville a acheté à l'association VVL, contre le paiement d'une somme de 498 260 francs hors taxes, des séjours en centres de vacances au bénéfice de jeunes Montluçonnais constitue un marché public de services au sens des dispositions précitées de l'article 1er du code des marchés publics ; qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal, sa passation devait être précédée de l'organisation d'une mise en concurrence, en application des dispositions précitées du l'article 321 du même code ;

Considérant, en deuxième lieu, que les liens unissant les communes membres à l'association VVL en matière de définition et de contrôle des activités éducatives ou de mise en commun de moyens matériels sont sans incidence sur l'obligation d'assujettir l'achat de ces prestations à la mise en concurrence instituée par le code des marchés publics ;

Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité censurée par les premiers juges repose non sur le mode de coopération choisi par la COMMUNE DE MONTLUÇON pour l'exercice de ses compétences socio-éducatives mais sur l'absence de mise en concurrence permettant de recruter un prestataire pour l'organisation de séjours en centres de vacances ; que, dès lors, la requérante ne saurait utilement invoquer le principe de liberté d'association pour soutenir que son adhésion à l'association VVL, à la supposer établie, l'exonérait de soumettre l'achat de séjours en centre de vacances aux procédures de sélection organisées par le code des marchés publics ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que, contrairement aux assertions du tribunal administratif, le représentant de la COMMUNE DE MONTLUÇON aurait pris régulièrement part aux travaux de l'assemblée générale de l'association VVL est sans incidence sur l'application des dispositions précitées du code des marchés publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTLUÇON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 28 avril 1997 par laquelle son conseil municipal a autorisé le maire à acheter des séjours en centre de vacances à l'association VVL ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 00LY01015 de la COMMUNE DE MONTLUÇON est rejetée.

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N° 00LY01015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01015
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP COHEN SEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-11-03;00ly01015 ?
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