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20/10/2005 | FRANCE | N°01LY01550

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 01LY01550


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001, présentée pour M. René X, domicilié ..., par Me Nugue, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9601095 du 29 mai 2001 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à son nom au titre de l'année 1991 qui procède de la réintégration dans ses recettes professionnelles de 1991 d'une indemnité de rupture de 2 200 000 francs versée par la société Guyon et à la décharge d

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Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001, présentée pour M. René X, domicilié ..., par Me Nugue, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9601095 du 29 mai 2001 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à son nom au titre de l'année 1991 qui procède de la réintégration dans ses recettes professionnelles de 1991 d'une indemnité de rupture de 2 200 000 francs versée par la société Guyon et à la décharge de la fraction du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à son nom au titre de l'exercice 1988 qui correspond à l'assujettissement à cette taxe d'une somme de 80 000 francs perçue de la société Mappei ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 40 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :

- le rapport de Mlle Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Cortes, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Sur l'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de l'indemnité reçue de la société Guyon :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (…) il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (…) » ;

Considérant que le contrat d'agent commercial qui liait le requérant à la SA Guyon depuis le 27 novembre 1985 a été résilié à l'initiative du mandant, qui a versé à l 'intéressé à cette occasion une indemnité de 2 200 000 francs ; que le requérant estime qu'il s'agit d'une somme allouée en compensation d'un élément d'actif incorporel ayant le caractère d'une immobilisation, et qui devait par conséquent être imposée selon le régime des plus-values professionnelles défini aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts ; que, cependant, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des stipulations du contrat en cause, que, s'il était exclusif et conclu pour une durée indéterminée, sa transmission par M. X à un tiers était subordonnée à l'agrément du mandant, qui pouvait le refuser, le refus, opposé une seconde fois par le mandant, ouvrant seulement droit à indemnité ; que ce contrat ne saurait donc être regardé comme librement cessible ; que la clause de résiliation prévoyait qu'il pouvait prendre fin à l'initiative de la société, moyennant un préavis de deux mois seulement ; qu'en l'absence de stipulations contractuelles ou de circonstances de fait permettant d'escompter la poursuite de l'exécution du contrat sur une assez longue période, un préavis de deux mois ne permet pas de considérer un tel contrat comme disposant d'une pérennité suffisante pour emporter la qualification d'élément incorporel de l'actif immobilisé, alors que la pérennité est une condition nécessaire pour qualifier un contrat d'élément incorporel de l'actif immobilisé ; que l'indemnité en cause doit donc être regardée, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, comme ayant pour objet la réparation du préjudice constitué par la perte de recettes consécutive à la rupture du contrat et constituant donc pour le bénéficiaire une recette imposable dans les conditions de droit commun ; qu'aucune disposition du décret du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux et notamment pas son article 3 relatif aux indemnités de résiliation qui leur sont dues, ne fait obstacle à cette analyse ; que le requérant ne saurait non plus utilement exciper, à l'encontre de cette analyse, de la position prise par une documentation privée n'émanant pas de l'administration fiscale, et qui ne peut par suite être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée du prix de cession à M. Rety du contrat d'agent commercial passé par M. X avec la société Mappei :

Considérant qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code dans sa rédaction alors applicable : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention » ; qu'il résulte de ces dispositions qui, d'une part, ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2 et 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en vertu desquels est, notamment, considéré comme assujetti quiconque accomplit des activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence, et qui d'autre part, ont fait application de l'article 4, paragraphe 3 de la même directive, selon lequel les Etats membres ont la faculté de considérer également comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités économiques ci-dessus visées, que constitue une telle activité économique le fait, pour le titulaire d'un contrat d'agent commercial de céder un contrat à titre onéreux, quel que soit le mode de rémunération de ladite cession et alors même qu'il n'en aurait retiré qu'une recette unique ; que la cession, opérée par M. X le 8 décembre 1987, du contrat d'agent commercial qui le liait à la société Mappei au profit de M. Rety doit être regardée comme une opération relevant d'une des activités économiques comprises dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que c'est donc à juste titre que le service des impôts a taxé le prix de cette cession ; que la circonstance que la somme en cause relèverait, du point de vue de l'imposition des bénéfices, du régime des plus values d'actif est sans incidence sur son caractère taxable ou non à la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'obéit pas aux mêmes critères ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de l'imposition en tant que recette professionnelle non commerciale de droit commun de l'indemnité reçue de la société Guyon à raison de la rupture par celle-ci du contrat d'agent commercial qui le liait à elle, et en tant qu'elle tendait à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur le prix de cession du contrat d'agent commercial qu'il avait passé avec la société Mappei ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

2

N° 01LY01550

mch


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01550
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. - PERSONNES ET OPÉRATIONS TAXABLES. - OPÉRATIONS TAXABLES. - CESSION PAR UN AGENT COMMERCIAL À UN TIERS DU CONTRAT QUI LE LIE À UNE ENTREPRISSE POUR REPRÉSENTER SES PRODUITS [RJ1].

z19-06-02-01-01z Il résulte des dispositions des articles 256-I et 256 A du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable, qui, d'une part, ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2 et 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en vertu desquels est, notamment, considéré comme assujetti quiconque accomplit des activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel oui incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence, et qui d'autre part, ont fait application de l'article 4, paragraphe 3 de la même directive, selon lequel les Etats membres ont la faculté de considérer également comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant d'une de ces activités économiques, que constitue une telle opération la cession, par un agent commercial du contrat de représentation qui le liait à son mandant. La circonstance que la somme représentant le produit de la cession relèverait, du point de vue de l'imposition des bénéfices, du régime des plus values d'actif, est sans incidence sur con caractère taxable ou non à la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'obéit pas aux mêmes critères.


Références :

[RJ1]

Rappr. 20 octobre 2000, Cambon, p. 454.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Melle Camille VINET
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : NUGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-10-20;01ly01550 ?
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