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20/10/2005 | FRANCE | N°00LY01820

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 00LY01820


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2000, présentée pour M. Ridha X, domicilié ..., par Me Chapuis, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 981289 en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

3') de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 août 2000, présentée pour M. Ridha X, domicilié ..., par Me Chapuis, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 981289 en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

3') de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerce la profession de médecin ophtalmologiste, a déduit de ses bénéfices non commerciaux des années 1993 à 1995, sous forme d'amortissements, le montant des aménagements effectués sur les locaux à usage professionnel que la SCI L'Iris lui donnait en location ainsi que le montant des intérêts de l'emprunt souscrit pour financer les travaux ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction des amortissements et des intérêts d'emprunt afférents aux cloisonnements, aux installations d'électricité générale, de chauffage, de sanitaires, et aux travaux de plâtre et de peinture au motif que ces aménagements immobiliers, qui n'étaient pas nécessaires à l'exercice de la profession du contribuable, avaient été réalisés sur un immeuble n'appartenant pas à celui-ci et ne pouvaient figurer à l'actif professionnel de l'intéressé ; que les redressements correspondant à cette remise en cause des amortissements ont été notifiés au contribuable le 13 novembre 1996 ; que M. X relève appel du jugement en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995, résultant de ces redressements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices non commerciaux : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. Les dépenses déductibles comprennent ... notamment : ... 2' Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'aux termes de l'article 99 du même code : Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime ... doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments ; qu'il résulte de ces dispositions que les éléments d'actif affectés à l'exercice d'une profession non commerciale et visés au 1 de l'article 93 du code général des impôts s'entendent, soit de biens qui, spécifiquement nécessaires à l'activité du contribuable, ne peuvent être distraits par celui-ci de son actif professionnel, soit de biens qui, de la nature de ceux dont l'usage est requis pour l'exercice de cette activité, sont effectivement utilisés à cette fin par le contribuable, et que, s'il en est propriétaire, celui-ci peut, à son choix, maintenir dans son patrimoine personnel ou rattacher à son actif professionnel et porter, dans ce dernier cas, sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les aménagements dont l'administration fiscale a refusé la déduction, et dont M. X a supporté intégralement le coût, consistent en travaux de cloisonnement, de plâtrerie-peinture, d'électricité générale, et d'installation d'éléments de chauffage et de sanitaires ; qu'ils ont affecté l'immeuble dans lequel l'intéressé exerce son activité ; qu'il résulte de l'instruction qu'ils étaient nécessaires à l'exercice de sa profession par l'intéressé ; qu'ils ont été inscrits en tant que tels au registre des immobilisations ; que, par suite, même si M. X n'était pas le propriétaire de l'immeuble, ces aménagements doivent être regardés comme lui appartenant et comme étant susceptibles d'amortissements professionnels ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 à la suite du rejet de ses dépenses déductibles des amortissements pratiqués à raison des travaux de cloisonnements, de plâtrerie-peinture, d'électricité générale, et d'installation d'éléments de chauffage et de sanitaires qu'il a fait effectuer dans l'immeuble abritant son activité professionnelle et des frais financiers afférents à ces aménagements ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 mai 2000 est annulé.

Article 2 : Les bénéfices non commerciaux de M. X des années 1993, 1994 et 1995 sont réduits du montant des amortissements pratiqués par l'intéressé à raison des travaux de cloisonnements, de plâtrerie-peinture, d'électricité générale, et d'installation d'éléments de chauffage et de sanitaires, qu'il a fait effectuer dans l'immeuble abritant son activité professionnelle et des frais financiers afférents à ces aménagements.

Article 3 : M. X est déchargé de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et celles qui résultent des bases définies à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 00LY01820

mch


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01820
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CHAPUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-10-20;00ly01820 ?
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