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13/10/2005 | FRANCE | N°05LY00199

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 octobre 2005, 05LY00199


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005, présentée pour la CONFEDERATION NATIONALE DES ENTREPRENEURS-SECTION RHONE-ALPES, dont le siège est situé 9 rue Christian de Wett à Villeurbanne (69100), et pour Mme Patricia X, domiciliée ..., par Me Zaïr ;

La CONFEDERATION NATIONALE DES ENTREPRENEURS- SECTION RHONE-ALPES et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 4 janvier 2005, rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2004 par lequel le préfet du Rhône a arrêté la l

iste des candidats aux élections des membres de la chambre de commerce et ...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005, présentée pour la CONFEDERATION NATIONALE DES ENTREPRENEURS-SECTION RHONE-ALPES, dont le siège est situé 9 rue Christian de Wett à Villeurbanne (69100), et pour Mme Patricia X, domiciliée ..., par Me Zaïr ;

La CONFEDERATION NATIONALE DES ENTREPRENEURS- SECTION RHONE-ALPES et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 4 janvier 2005, rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2004 par lequel le préfet du Rhône a arrêté la liste des candidats aux élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon par catégorie et sous-catégorie, de l'arrêté du même préfet, en date du 8 novembre 2004, proclamant les résultats de l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon et de ces élections ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
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classement cnij : 28-06-01
3°) d'annuler les résultats des élections pour la sous-catégorie C (commerce 0 à 9 salariés) et de suspendre les mandats des candidats élus jusqu'au résultat des nouvelles élections ;

4°) de condamner les parties perdantes à leur verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 ;

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, conseiller ;

- les observations de Me Zair, avocat de la CONFEDERATION NATIONALE DES ENTREPRENEURS-SECTION RHONE-ALPES et de Mme X, de Me Aguera, avocat du mandataire et des 65 candidats élus de la liste d'union MEDEF Lyon-Rhône/CGPME Rhône et de Me Arnaud, avocat de chambre de commerce et d'industrie de Lyon ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté, par jugement du 4 janvier 2005, la demande de la CONFEDERATION NATIONALE DES ENTREPRENEURS-SECTION RHONE-ALPES et de Mme X tendant à l'annulation d'abord de l'arrêté du 27 septembre 2004 par lequel le préfet du Rhône a arrêté la liste des candidats aux élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon par catégorie et sous-catégorie, ensuite de l'arrêté du même préfet, en date du 8 novembre 2004, proclamant les résultats de l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, enfin de ces élections qui ont eu lieu le 3 novembre 2004 ; que la CONFEDERATION NATIONALE DES ENTREPRENEURS-SECTION RHONE-ALPES et Mme X font appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-16 du code de commerce : « Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus au scrutin majoritaire plurinominal à un tour (…) » ; qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 susvisé : « (…) II. - Les candidatures sont déclarées à la préfecture. / Les déclarations de candidature (…) doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives et présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire. Dans ce cas, les déclarations doivent être accompagnées du mandat signé par les mandants et par le mandataire. / La déclaration de candidature doit indiquer le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, la catégorie professionnelle ou la sous-catégorie dans laquelle il se présente et son numéro d'inscription sur la liste électorale. / Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4 du code de commerce et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3 du code de commerce. / III. - Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 713-4 du code de commerce et par le présent décret sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé. / Le préfet publie la liste des candidats, par affichage, à la préfecture, à la chambre de commerce et d'industrie, et, le cas échéant, par tout autre moyen, le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures prévue au présent article. / La campagne électorale débute le jour de l'affichage de la liste des candidats et prend fin la veille du jour du scrutin à zéro heure » ;

Considérant, en premier lieu, que la déclaration de candidature de Mme X sur la liste CNUCA/CNUNCS/MPCIA, au titre de la catégorie Commerce moins de dix salariés, présentée le 10 septembre 2004 par un mandataire, comprenait l'ensemble des mentions requises par l'article 19 du décret du 18 juillet 1991, sans falsification apparente ; que cette candidature n'a au demeurant donné lieu à aucune observation lors d'une réunion le 28 septembre 2004, à la préfecture, où les représentants des trois listes de candidats ont été informés de la composition desdites listes arrêtée par le préfet par catégorie et sous-catégorie ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas commis d'irrégularité en enregistrant la candidature de Mme X ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que la candidature de Mme X ait été présentée sans son accord, cette manoeuvre n'a pu fausser les résultats du scrutin, dans la mesure où le dernier élu des candidats présentés par le MEDEF et la CGPME a obtenu 1198 voix dans la catégorie concernée, alors qu'avec au mieux 705 et 544 voix, aucun des candidats présentés par les deux autres listes n'a été élu, Mme X n'obtenant que 699 voix ;

Considérant, en dernier lieu, que le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral n'a été invoqué devant les premiers juges qu'après l'expiration du délai de cinq jours imparti pour saisir le juge de l'élection ; qu'il est, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CONFEDERATION NATIONALE DES ENTREPRENEURS-SECTION RHONE-ALPES et Mme X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur protestation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de les condamner à verser chacune à M. Y, mandataire de la liste d'union MEDEF Lyon-Rhône/CGPME Rhône, une somme de 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES ENTREPRENEURS-SECTION RHONE-ALPES et de Mme X est rejetée.
Article 2 : La CONFEDERATION NATIONALE DES ENTREPRENEURS-SECTION RHONE-ALPES et Mme X verseront chacune 500 euros à M. Y, mandataire de la liste d'union MEDEF Lyon-Rhône/CGPME Rhône, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05LY00199

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00199
Date de la décision : 13/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : ZAIR NASSER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-10-13;05ly00199 ?
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