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29/09/2005 | FRANCE | N°00LY02073

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 29 septembre 2005, 00LY02073


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2000, présentée par le PREFET DE L'AIN ;

Le PREFET DE L'AIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté son déféré tendant à l'annulation du marché conclu le 28 novembre 1997 par la commune de Bourg-en-Bresse avec le groupement d'entreprises Perraud Poralu ;

2°) d'annuler ledit marché ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2000, présentée par le PREFET DE L'AIN ;

Le PREFET DE L'AIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté son déféré tendant à l'annulation du marché conclu le 28 novembre 1997 par la commune de Bourg-en-Bresse avec le groupement d'entreprises Perraud Poralu ;

2°) d'annuler ledit marché ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005 :

- le rapport de M. Moutte, président-assesseur ;

- les observations du représentant de la commune de Bourg-en-Bresse ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Bourg-en-Bresse a confié le 28 novembre 1997 au groupement d'entreprises Perraud Poralu le lot n° 5, charpente métallique, du marché public de travaux pour la construction d'un complexe d'abattage et de transformation des viandes ; que, par le jugement attaqué du 31 mai 2000, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le déféré présenté par le préfet de l'Ain tendant à l'annulation dudit marché ;

Considérant qu'aux termes de l'article 297 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « I) La commission ouvre la première enveloppe intérieure. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. Elle élimine par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes. Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés sont rendues sans avoir été ouvertes. II) La commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. Elle élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution. Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. » ;

Considérant que lorsque la commission d'appel d'offres élimine une entreprise candidate à un marché mené selon la procédure d'appel d'offres ouvert prévue par les articles 296 et suivants du code des marchés publics uniquement en raison de la fragilité de sa situation financière, elle le fait en regardant ladite entreprise comme n'ayant pas la qualité ou les capacités suffisantes pour présenter une offre au sens du I de l'article 297 précité ; qu'hormis le cas d'erreur matérielle ou de fraude entachant la décision de retenir une entreprise pour présenter une offre, la commission ne peut donc éliminer une entreprise candidate pour le seul motif de fragilité financière qu'avant l'ouverture de la seconde enveloppe conformément aux mêmes dispositions du code des marchés publics ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'appel d'offres de la commune de Bourg-en-Bresse, après avoir procédé à l'ouverture de la première enveloppe du lot n°5, a lors de sa réunion du 10 juin 1997 demandé à ce qu'il soit procédé à des investigations complémentaires sur la santé financière de trois entreprises candidates, Royer, Constructions Metalliques Savoyardes et Brisard ; que la commission n'a éliminé ces trois entreprises sur le seul motif de leur fragilité financière que lors de sa nouvelle séance du 20 juin 1997 alors qu'il avait été aussi déjà procédé à l'ouverture de la seconde enveloppe et à l'examen des offres ; qu'en éliminant les entreprises dans de telles conditions la commission a méconnu la procédure prévue par l'article 297 précité ; que l'attribution du marché au groupement d'entreprises Perraud Poralu à l'issue d'une telle procédure est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation du marché passé par la commune de Bourg-en-Bresse avec le groupement d'entreprises Perraud Poralu ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon du 31 mai 2000 est annulé.

Article 2 : Le marché passé le 28 novembre 1997 par la commune de Bourg-en-Bresse avec le groupement d'entreprises Perraud Poralu est annulé .

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N° 00LY02073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY02073
Date de la décision : 29/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-02-005 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS. - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE. - CONFUSION ENTRE LA PHASE DE SÉLECTION DES CANDIDATURES ET CELLE DE CHOIX DES OFFRES - IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE.

z39-02-005z Lorsque la commission d'appel d'offres élimine une entreprise candidate à un marché mené selon la procédure d'appel d'offres ouvert prévue par les articles 296 et suivants de l'ancien code des marchés publics uniquement en raison de la fragilité de sa situation financière, elle le fait en regardant ladite entreprise comme n'ayant pas la qualité ou les capacités suffisantes pour présenter une offre au sens du I de l'article 297 de ce code. Hormis le cas d'erreur matérielle ou de fraude entachant la décision de retenir une entreprise pour présenter une offre, la commission ne peut donc éliminer une entreprise candidate pour le seul motif de fragilité financière qu'avant l'ouverture de la seconde enveloppe conformément aux mêmes dispositions du code des marchés publics.


Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. BESLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-09-29;00ly02073 ?
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