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28/07/2005 | FRANCE | N°99LY02601

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 28 juillet 2005, 99LY02601


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1999, présentée pour M. Michel X, agissant en qualité de liquidateur de la SARL X-TRANSDOUANE, domicilié ..., par Me Bournilhas, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°985525 en date du 13 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur rejetant implicitement sa demande d'indemnisation du préjudice subi par la SARL X-TRANSDOUANE du fait de la suppression

, à compter du 1er janvier 1993, après l'intervention de la loi n° 92-677...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1999, présentée pour M. Michel X, agissant en qualité de liquidateur de la SARL X-TRANSDOUANE, domicilié ..., par Me Bournilhas, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°985525 en date du 13 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur rejetant implicitement sa demande d'indemnisation du préjudice subi par la SARL X-TRANSDOUANE du fait de la suppression, à compter du 1er janvier 1993, après l'intervention de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre de la directive du Conseil des communautés européennes (CEE) n° 91-680 modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388, de l'activité de commissionnaire en douane dans les échanges intracommunautaires et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 816 879 francs, avec intérêts de droit, en réparation dudit préjudice ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 816 879 francs augmentée des intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;

Vu l'Acte unique européen en date des 17 et 28 février 1986 ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes (CEE) n° 91-680 du 16 décembre 1991 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388 ;

Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (CEE) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388 et de la directive (CEE) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole additionnel n° 1 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, en sa qualité de liquidateur de la SARL X-TRANSDOUANE, qui exerçait l'activité de commissionnaire en douane, fait appel du jugement en date du 13 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de réparation du préjudice que la SARL X-TRANSDOUANE aurait subi du fait de la suppression, à compter du 1er janvier 1993, après l'intervention de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre de la directive du Conseil des communautés européennes (CEE) n° 91-680 modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388, de l'activité de commissionnaire en douane dans les échanges intracommunautaires ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en se bornant à soutenir que le jugement attaqué n'aurait pas répondu aux nombreux arguments qu'il a présentés en première instance, le requérant ne met pas la Cour à même d'apprécier le bien fondé de ce moyen ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ;

Sur la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques :

Considérant que les actes par lesquels les autorités nationales se bornent, sans disposer d'aucun pouvoir d'appréciation, à assurer la mise en oeuvre des actes pris par les organes de la communauté européenne ne sont pas de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour modifier les dispositions du code des douanes relatives à l'entrée et à la sortie du territoire douanier français des marchandises entre les Etats membres de la Communauté économique européenne, la loi du 17 juillet 1992 susvisée s'est bornée, sans faire usage d'aucun pouvoir d'appréciation, à mettre en oeuvre la directive n° 91-680 du conseil des communautés européennes décidant à compter du 1er janvier 1993, l'abolition des contrôles à des fins fiscales aux frontières intérieures pour toute opération effectuée entre les Etats membres ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ne saurait être engagée du fait des dispositions législatives concernées modifiant le code des douanes ;

Sur la responsabilité pour faute de l'Etat :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la loi du 17 juillet 1992 susvisée, en tant qu'elle a modifié les dispositions du code des douanes relatives à l'entrée et à la sortie du territoire douanier français des marchandises entre les Etats membres de la Communauté économique européenne, s'est bornée, sans faire usage d'aucun pouvoir d'appréciation, à mettre en oeuvre la directive n° 91-680 du conseil des communautés européennes ; que dès lors, à supposer même que la mise en oeuvre de cette directive serait contraire à une norme juridique supérieure, notamment aux principes de confiance légitime et de sécurité juridique ou aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de son protocole additionnel invoqués par le requérant et, pour ce motif, entachée d'illégalité, la faute ainsi commise ne serait pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat, tenu, aussi longtemps que la juridiction communautaire compétente n'a pas constaté l'invalidité des dispositions de la directive communautaire concernée, d'appliquer ces dispositions en vertu des articles 10 et 249 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant que, en second lieu, si M. X soutient que l'Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard en ce qu'il n'a prévu aucune mesure transitoire ou d'accompagnement pour les commissionnaires en douane agréés leur permettant de se préparer à l'échéance du 1er janvier 1993 et qu'il a même encore accordé, en 1992, de nouveaux agréments pour l'exercice de cette activité, il résulte de l'instruction que les autorités publiques françaises ont effectivement mis en place, dans le cadre de crédits provenant du fonds social européen et des fonds dits interreg, un programme d'aide aux entreprises concernées qui ont reçu des fonds pour la mise en oeuvre de plans sociaux, mais également pour préparer leur reconversion ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en ne prenant pas les mesures transitoires ou de compensation en faveur des entreprises concernées que la situation imposait ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant allègue que les aides accordées au travers du fonds social européen et des fonds dits interreg n'ont eu aucune portée pratique et ont constitué une violation du principe d'égalité puisqu'elles n'intéressaient que les entreprises situées sur les frontières intra-européennes, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé et doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 99LY02601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02601
Date de la décision : 28/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BOURNILHAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-07-28;99ly02601 ?
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