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26/07/2005 | FRANCE | N°02LY00295

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 26 juillet 2005, 02LY00295


Vu l'arrêt en date du 5 septembre 2002 par lequel la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat ;

Vu le mémoire enregistré le 15 décembre 2003 présenté pour Messieurs André X, Jean-Pierre Y, Bernard Y, André Z, Guy Z, Jean-Claude Z, Laurent A, Daniel C et Dominique D, domiciliés..., représentés par la société civile professionnelle d'avocats Marie-Anne Moins-Jean-Antoine Moins ;

Les requérants demandent à la Cour :

1° ) de liquider l'astreinte prononcée par arrêt du 5 septembre 2002 et de condamner l'Etat à leur verser un

e somme de 73 000 euros à ce titre ;

2° ) de condamner l'Etat à leur payer à chacun une...

Vu l'arrêt en date du 5 septembre 2002 par lequel la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat ;

Vu le mémoire enregistré le 15 décembre 2003 présenté pour Messieurs André X, Jean-Pierre Y, Bernard Y, André Z, Guy Z, Jean-Claude Z, Laurent A, Daniel C et Dominique D, domiciliés..., représentés par la société civile professionnelle d'avocats Marie-Anne Moins-Jean-Antoine Moins ;

Les requérants demandent à la Cour :

1° ) de liquider l'astreinte prononcée par arrêt du 5 septembre 2002 et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 73 000 euros à ce titre ;

2° ) de condamner l'Etat à leur payer à chacun une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2005 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- et les conclusions de M. Arbarétaz, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir :

Considérant que par un arrêt du 13 mai 2002, la Cour a rejeté le recours du ministre de l'intérieur et la requête de la commune de Coltines présentés contre le jugement du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait annulé un arrêté du 9 avril 1996 du préfet du Cantal portant transfert au profit de la commune des terrains appartenant à la section du Bourg, Chassagne, Fraissinette ; que par un second arrêt en date du 5 septembre 2002, la Cour a prononcé une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant sa notification, publié le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 juin 1998 et l'arrêt de la Cour du 13 mai 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : « Lorsque à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 (...) » ;

Considérant que suite à la notification le 18 septembre 2002 de l'arrêt du 5 septembre 2002, le préfet du Cantal a saisi les 4 octobre et 6 novembre 2002 le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la Cour d'une demande de certificat conforme de la copie de leurs décisions précitées des 23 juin 1998, 13 mai et 5 septembre 2002 afin de pouvoir les faire publier par la conservation des hypothèques dans les conditions prescrites par les dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 susvisé ; que le préfet a, après réception le 6 janvier 2003 de l'arrêt certifié conforme de la Cour, fait accomplir cette formalité de publication le 5 février 2003 ; que les services de la préfecture ayant joint une liste incomplète des parcelles concernées, cette publication omettait lesdites parcelles ; qu'une telle omission constitue une simple erreur matérielle sur la numérotation des parcelles concernées qui ne révélait pas, contrairement aux allégations des requérants, une volonté de soustraire les dites parcelles à l'obligation de retour dans les biens de la section ; qu'un acte rectificatif a été adressé par les services de la préfecture pour publication par la conservation des hypothèques le 22 janvier 2004 ; que, par suite, en dépit du retard avec lequel la publication du jugement et de l'arrêt a été faite, l'Etat, dans les circonstances particulières de l'espèce, doit être regardé comme ayant exécuté le jugement et l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Coltines présentées sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Il n' y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée contre l'Etat.

Article 2 : Les conclusions des requérants et de la commune de Coltines tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02LY00295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02LY00295
Date de la décision : 26/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. ARBARETAZ
Avocat(s) : MOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-07-26;02ly00295 ?
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