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13/07/2005 | FRANCE | N°99LY01710

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 13 juillet 2005, 99LY01710


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1999, présentée pour la SARL VALENCE AUSTRALIA, dont le siège est ..., représentée par la SCP d'avocats Cohen-Thévenin-Charbit ;

La SARL VALENCE AUSTRALIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803802 rendu le 31 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté n° 4569 du 6 août 1998 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé l'autorisation d'installer un système de vidéosurveillance du magasin qu'elle exploite à l'enseigne Cash Conv

erters ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1999, présentée pour la SARL VALENCE AUSTRALIA, dont le siège est ..., représentée par la SCP d'avocats Cohen-Thévenin-Charbit ;

La SARL VALENCE AUSTRALIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803802 rendu le 31 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté n° 4569 du 6 août 1998 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé l'autorisation d'installer un système de vidéosurveillance du magasin qu'elle exploite à l'enseigne Cash Converters ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 : II- La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéosurveillance, peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes (...). Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés aux risques d'agression ou de vol, aux fins d'assurer la sécurité des personnes et des biens. (...) III - L'installation d'un système de vidéosurveillance dans le cadre du présent article est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département (...). ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'activité de vente de petits objets de consommation courante pratiquée par la société requérante à l'enseigne Cash Converters implique de nombreuses transactions en argent liquide ; que le magasin est implanté dans un secteur périphérique de l'agglomération de Valence, à proximité de voies rapides ; que le maniement d'espèces et la facilité d'accès au site sont de nature à exposer particulièrement la surface de vente ouverte au public aux risques d'agression et de vol, au sens des dispositions précitées de l'article10 de la loi du 21 janvier 1995 ; que, par suite, la SARL VALENCE AUSTRALIA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté du 6 août 1998, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer une autorisation d'installer un système de vidéo-surveillance ;

Considérant que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 6 août 1998 et le jugement du 31 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;

Sur la demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions aujourd'hui codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SARL VALENCE AUSTRALIA la somme de 762,25 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9803802 du Tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 1999 et l'arrêté n° 4569 du préfet de la Drôme en date du 6 août 1998 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL VALENCE AUSTRALIA la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 99LY01710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01710
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP COHEN-THEVENIN ET CHARBIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-07-13;99ly01710 ?
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