Vu, I, la requête, enregistrée le 9 novembre 1998 sous le n° 98LY01970, présentée pour la SA RONIC INDUSTRIES dont le siège social est ..., par la SCP Pommier et associés, avocat au barreau de Nice ;
La SA RONIC INDUSTRIES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97313, 97526, 985912 et 986049 du 21 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Vitry en Charolais ;
2°) de prononcer les réductions demandées et la restitution de l'impôt sur les sociétés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts de retard ainsi qu'une somme de 12 000 francs au titre de l'article L. 8-1 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu, II, la requête, enregistrée 12 décembre 2001 sous le n° 01LY02616, présentée pour la SA RONIC INDUSTRIES dont le siège social est ..., par la SCP Pommier et associés, avocat au barreau de Nice ;
La SA RONIC INDUSTRIES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 990331, 991369, 992708, 000022, 003601 et 010633 du 2 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Vitry en Charollais ;
2°) de prononcer les réductions demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, III, la requête, enregistrée le 20 juillet 2004 sous le n° 04LY01072, présentée pour la SA RONIC INDUSTRIES dont le siège social est ..., représentée par Me Picard, administrateur judiciaire, par la SCP Pommier et associés, avocat au barreau de Nice ;
La SA RONIC INDUSTRIES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 030536 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Vitry en Charollais ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 :
- le rapport de M. Charlin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 98LY01970, 01LY02616 et 04LY01072 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : l° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salarié s : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469 ... et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 ... ; qu'aux termes de l'article 1469 de ce code, La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; ... 3° Pour les autres biens ... la valeur locative est égale à 16 p. 100 du prix de revient. ... ; que selon l'article 1499 du même code, la valeur locative des immobilisations des établissements industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée à partir de leur prix de revient ; qu'enfin, aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts, A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération. ... Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. ... ; qu'il résulte des termes mêmes du texte de l'article 1518 B que le minimum de valeur locative qu'il institue s'entend des quatre cinquièmes de la valeur effectivement retenue pour les mêmes immobilisations au cours de l'année précédant la cession ; que, par conséquent et quelle qu'en soit la cause, les immobilisations, dont les omissions ou insuffisances d'évaluation n'ont pas fait l'objet d'un rôle particulier ou supplémentaire au titre de ladite année, ne sauraient en aucun cas être prises en compte pour calculer ce minimum ;
Considérant que le 23 mars 1995, la SA RONIC INDUSTRIES a acquis de la SA Ronic l'établissement industriel qu'elle exploitait en location à Vitry en Charollais (Saône et Loire) ; que la société requérante fait valoir que la valeur locative minimale qui doit servir de base aux cotisations de taxe foncière des propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 2001 doit être égale à 80 % de celle sur laquelle la société cédante a été elle-même imposée avant l'opération de cession ;
Considérant que si l'administration fiscale a constaté que la SA Ronic s'était abstenue de déclarer les constructions nouvelles dans les conditions prévues par l'article 1406 - I du code général des impôts et qu'il en résultait ainsi une minoration de l'assiette des cotisations de taxe foncière des propriétés bâties et de la taxe professionnelle auxquelles la société cédante et la société requérante elle-même avaient été assujetties à la date de référence retenue pour l'application des dispositions de l'article 1518 B, il est constant que cette situation de sous-imposition n'a fait l'objet d'aucun rôle supplémentaire ou particulier ; que, par suite, la valeur locative des constructions nouvelles cédées à la SA RONIC INDUSTRIES ne pouvait être incluse dans le calcul de la valeur minimale instituée par l'article 1518 B précité ; qu'il s'ensuit que la société requérante est fondée à demander la réduction des cotisations d'impôt en litige, pour des montants non contestés de 27 762 francs, 27 786 francs, 27 760 francs, 29 056 francs, 29 310 francs, 4 577,90 euros en ce qui concerne la taxe professionnelle des années 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 et de 16 277 francs, 16 272 francs, 16 273 francs, 16 553 francs, 16 719 francs en ce qui concerne la taxe foncière des propriétés bâties des années 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA RONIC INDUSTRIES est fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en réduction des impositions en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L.(279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret. ; qu'il résulte de ces dispositions que le paiement d'intérêts moratoires sur les sommes remboursées au contribuable lorsque l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par une décision de justice et, le cas échéant, le remboursement des frais exposés pour la constitution de garanties, autres qu'une consignation, est de droit ; que, toutefois, la SA RONIC INDUSTRIES n'allègue pas l'existence d'un litige né et actuel l'opposant au comptable chargé du recouvrement des cotisations de taxe foncière des propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie ; qu'il suit de là que les conclusions de ses requêtes tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés en appel et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SA RONIC INDUSTRIES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Dijon en date des 21 juillet 1998, 2 octobre 2001 et 17 juin 2004, sont annulés.
Article 2 : La SA RONIC INDUSTRIES est déchargée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 à concurrence de 27 762 francs, 27 786 francs, 27 760 francs, 29 056 francs, 29 310 francs, 4 577,90 euros, et des cotisations de taxe foncière des propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 à concurrence de 16 277 francs, 16 272 francs, 16 273 francs, 16 553 francs, 16 719 francs.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SA RONIC INDUSTRIES est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à la SA RONIC INDUSTRIES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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