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12/07/2005 | FRANCE | N°05LY00520

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6eme chambre, 12 juillet 2005, 05LY00520


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2005 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501072 en date du 3 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé son arrêté en date du 7 février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, épouse et la décision fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de statuer sur la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois suivant la notification du jug

ement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X, épouse devant le Tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2005 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501072 en date du 3 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé son arrêté en date du 7 février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, épouse et la décision fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de statuer sur la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X, épouse devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2005 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité malgache, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 5 novembre 2004 de la décision du PREFET DE LA SAVOIE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut accorder le renouvellement du titre ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le préfet n'est pas tenu de renouveler le titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint français a cessé en raison des violences conjugales exercées par ce dernier, il lui appartient, dans une telle hypothèse, de rechercher si des éléments autres que la rupture sont de nature à justifier que ne soit pas renouvelé le titre en cause ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a épousé, le 6 décembre 2002, un ressortissant français ; que le 2 novembre 2004, le PREFET DE LA SAVOIE a refusé de renouveler son titre de séjour en raison de l'absence de communauté de vie entre les deux époux et de l'engagement d'une procédure de divorce ;

Considérant, toutefois, qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a été la victime de violences conjugales ayant entraîné une incapacité temporaire totale de six jours et que ces violences sont à l'origine de la rupture de la communauté de vie entre les époux ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le préfet ne pouvait, dans ces circonstances, se borner à constater que la communauté de vie entre Mme X et son époux avait cessé pour refuser de renouveler son titre de séjour ; qu'en s'abstenant de rechercher les autres éléments propres à la situation de l'intéressée de nature à influer sur l'opportunité d'un tel renouvellement, il a entaché sa décision d'erreur de droit dont Mme X a pu à juste titre exciper pour contester l'arrêté de reconduite à la frontière du 7 février 2005 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 7 février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme X et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SAVOIE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05LY00520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 05LY00520
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 ÉTRANGERS. - SÉJOUR DES ÉTRANGERS. - AUTORISATION DE SÉJOUR. - REFUS DE RENOUVELLEMENT. - CONJOINT VICTIME DE VIOLENCES CONJUGALES (ART. 12 BIS DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 ET ART. L. 431-2 DU CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE) - APPRÉCIATION DE L'AUTORITÉ PRÉFECTORALE - MODALITÉS.

z335-01-02-04z Il résulte des dispositions relatives à la rupture de la communauté de vie en raison de violences conjugales que, si le préfet n'est pas tenu de renouveler le titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint français a cessé en raison des violences conjugales exercées par ce dernier, il lui appartient, dans une telle hypothèse, de rechercher si des éléments autres que la rupture sont de nature à justifier que ne soit pas renouvelé le titre en cause.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-07-12;05ly00520 ?
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