Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2002, présentée pour l'ASSOCIATION FRAPNA ARDECHE, dont le siège est ..., par M. Michel X..., son vice-président ;
L'ASSOCIATION FRAPNA ARDECHE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000058-2 en date du 17 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal de Labastide de Virac a décidé de l'application anticipée de certaines dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision ;
2°) d'annuler la délibération litigieuse ;
3°) de condamner la commune à lui verser 5 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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classement cnij : 68-01-01-02-01-03
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de X, vice-président de l'ASSOCIATION FRAPNA ARDECHE et de Me Xynopoulos, avocat de la commune de Labastide de Virac ;
- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
Considérant que la FRAPNA qui a acquitté deux droits de timbre doit être regardée comme ayant présenté non une requête unique dirigée contre plusieurs décisions, mais deux requêtes formant appel de deux jugements du tribunal administratif relatifs respectivement à l'application anticipée du POS en cours de révision et à l'approbation de la révision du même plan ; que le moyen tiré de ce que la présente requête serait irrecevable comme visant deux jugements distincts manque donc en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la FRAPNA ARDECHE a reçu notification du jugement attaqué le 8 novembre 2001 ; que sa requête postée le samedi 5 janvier 2002 n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le jeudi 10 janvier 2002 ; que si cette période de l'année connaît un fort trafic postal, cette seule circonstance n'était pas de nature à rendre prévisible un allongement aussi important de la durée d'acheminement du courrier ; que le pli contenant la requête a ainsi été remis au service postal en temps utile pour parvenir au greffe de la Cour avant le terme du délai d'appel qui expirait le mercredi 9 janvier 2002 ; que le pli ayant ainsi souffert d'un délai anormal d'acheminement, la requête de la FRAPNA ARDECHE ne peut être regardée comme tardive ;
Considérant que la FRAPNA ARDECHE a, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, adressé, dans le délai imparti, copie de sa demande de première instance au maire de Labastide de Virac ; que cette notification a été régulière alors même que le même envoi postal contenait la notification d'une autre demande dirigée contre une autre délibération du conseil municipal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration organe compétent à cette fin aux termes des statuts pour décider d'ester en justice et mandater à cette fin un membre de l'association, a régulièrement désigné le signataire de la requête pour représenter l'association dans l'instance d'appel ;
Considérant que la requête expose les moyens sur lesquels est formé l'appel dans des conditions répondant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune doivent être écartées ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal du 26 octobre 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : « … à compter de la décision prescrivant la révision du POS, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement… dès lors que cette application… c/ n'a pas pour objet… de réduire de façon sensible une protection édictée en raison… de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels… » ; qu'aux termes de l'article R. 123-18 du même code : « I. Les documents graphiques (des plans d'occupation des sols) doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles… (Les) zones naturelles comprennent… d) les zones dites « zones ND » à protéger en raison… de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique… » ;
Considérant que l'application anticipée litigieuse a porté sur trois dispositions du projet de révision du POS consistant d'une part dans la création d'une zone indicée NDt de 4,50 hectares au lieu-dit Combe Regord sur un secteur classé ND au plan soumis à révision, d'autre part dans la création d'une zone indicée NDt de 5,22 hectares au lieu-dit Mas de Serret également classée auparavant en zone ND, et enfin dans la suppression de 11,80 hectares de zones NDt disséminées sur l'ensemble du territoire communal ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la différence des zones ND où seule est possible l'extension mesurée à usage d'habitation des bâtiments existants, les zones indicées NDt permettent l'implantation des terrains de camping assortie de la possibilité de réaliser les constructions nouvelles nécessaires à leur exploitation y compris les piscines ainsi que les aires de stationnement ;
Considérant que les zones NDt en cause, et notamment celle du Mas de Serret placées à proximité du rebord du plateau dominant les Gorges de l'Ardèche s'inscrivent dans un vaste paysage de grande valeur ; que si leur surface rapportée à l'ensemble des zones ND qui les entourent, est proportionnellement faible, elles représentent néanmoins en elles-mêmes des surfaces significatives ; que leur aménagement est susceptible de rompre l'unité de la zone ND s'étendant sur l'ensemble du plateau et constituant un ensemble homogène ; qu'en ce qui concerne la zone du Mas de Serret ses caractéristiques ont conduit à la retenir dans l'inventaire des ZNIEFF de type I ; que par suite, alors même que ces zones ne font pas l'objet parallèlement des mesures spéciales de protection prévues par d'autres dispositions du code de l'urbanisme ou des législations indépendantes à objet particulier relatives aux sites et aux milieux naturels, la modification du règlement du POS adoptée par anticipation était de nature à réduire de façon sensible la protection résultant du classement des secteurs en cause en zone ND ; que la commune ne peut utilement faire valoir qu'en ce qui concerne le secteur du Mas de Serret cette modification a pour objet de prendre en compte l'implantation déjà existante d'un terrain de camping ; que la commune ne peut davantage utilement faire valoir que l'application anticipée comporte par ailleurs la suppression de 11,80 hectares de zones NDt disséminées sur l'ensemble du territoire communal, le caractère sensible de la réduction de la protection au sens de l'article L. 123-4 précité, devant être apprécié pour chaque secteur au regard de ses caractéristiques propres et non à raison d'une somme algébrique des accroissements et réductions de protection ; que la FRAPNA ARDECHE est dès lors fondée à soutenir que la décision de mise en application anticipée du POS est entachée d'illégalité ; que cette illégalité concerne toutes les dispositions de l'application anticipée y compris celles supprimant les zones NDt disséminées, dès lors qu'elles forment un ensemble indivisible ;
Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme qu'aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de justifier également l'annulation de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la FRAPNA ARDECHE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, ensemble la délibération du conseil municipal de Labastide de Virac du 26 octobre 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la FRAPNA ARDECHE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Labastide de Virac quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part qu'il y a lieu de condamner la commune de Labastide de Virac à payer à la FRAPNA ARDECHE une somme de 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 00-0058 du Tribunal administratif de Lyon du 17 octobre 2001 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Labastide de Virac du 26 octobre 1999 portant application anticipée du POS en cours de révision est annulée.
Article 3 : La commune de Labastide de Virac est condamnée à payer à la FRAPNA ARDECHE une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Labastide de Virac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02LY00034
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