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07/07/2005 | FRANCE | N°00LY01192

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 07 juillet 2005, 00LY01192


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2000, présentée pour Mme Martine X, domiciliée ..., M. Jean-Philippe X, domicilié ..., Mlle Nathalie X, domiciliée ... et Mlle Sylvie X, domiciliée ..., par Me Humbert, avocat au barreau de Nancy ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900124-2 en date du 30 mars 2000 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1998 par laquelle le Préfet de la Haute-Loire a déclaré provisoirement caduque l'autorisation délivrée pour l'exploita

tion d'une micro-centrale située sur la rivière Semène, au lieudit « La Semène...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2000, présentée pour Mme Martine X, domiciliée ..., M. Jean-Philippe X, domicilié ..., Mlle Nathalie X, domiciliée ... et Mlle Sylvie X, domiciliée ..., par Me Humbert, avocat au barreau de Nancy ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900124-2 en date du 30 mars 2000 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1998 par laquelle le Préfet de la Haute-Loire a déclaré provisoirement caduque l'autorisation délivrée pour l'exploitation d'une micro-centrale située sur la rivière Semène, au lieudit « La Semène », sur le territoire de la commune d'Aurec sur Loire ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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classement cnij : 27-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydraulique ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi sur l'eau ;

Vu le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 27 février 1998, M. X avait obtenu du Préfet de la Haute-Loire le transfert de l'autorisation accordée initialement à un précédent exploitant de disposer de l'énergie de la Semène pour la mise en oeuvre d'une micro-centrale hydroélectrique située au lieudit « La Semène », sur le territoire de la commune d'Aurec sur Loire ; qu'à la suite du décès de M. X survenu le 14 octobre 1998, le Préfet de la Haute-Loire, par un courrier du 27 novembre 1998, a indiqué à Mme Martine X, épouse de M. X, que dans l'attente de la transmission éventuelle de son bénéfice à un repreneur, héritier ou tiers, l'autorisation d'exploiter cette micro-centrale était devenue provisoirement caduque et que l'usine ne pouvait plus momentanément être exploitée ; que le Préfet de la Haute-Loire, par un arrêté du 4 février 1999, a transmis l'autorisation d'exploitation à un tiers ; que Mme X et ses enfants ont demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation du courrier du Préfet de la Haute-Loire du 27 novembre 1998 ; que par un jugement du 30 mars 2000, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande par le motif principal qu'une autorisation d'exploitation étant personnelle et nominative, elle ne pouvait, en cas de décès de son titulaire, être transférée à un nouveau bénéficiaire que dans les conditions prévues à l'article 10 du décret susvisé du 6 novembre 1995 et que, par conséquent, le préfet n'avait commis aucune erreur de droit en indiquant aux intéressés que dans l'attente d'un éventuel transfert, l'exploitation de l'installation était suspendue ;

Sur la fin de non recevoir :

Considérant que, par le courrier litigieux, malgré sa formulation, le Préfet de la Haute-Loire a constaté la caducité de l'autorisation litigieuse et interdit, sous peine de sanctions, la poursuite par les consorts X de toute exploitation de la micro-centrale en attendant que la transmission du bénéfice de cette autorisation en fût prononcée ; que ce courrier, qui ne constitue pas une mesure préparatoire, doit être regardé comme une décision faisant grief ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, les consorts X étaient donc recevables à en demander l'annulation ;

Sur la légalité de la décision du 27 novembre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 16, dernier alinéa, de la loi susvisée du 16 octobre 1919 : « Toute cession totale ou partielle d'autorisation, tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié au préfet qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou en signifier son refus motivé » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 6 novembre 1995 : « Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation, la notification au préfet prévue à l'article 35 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé doit être accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire et établissant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée et l'article 1er du décret du 12 mai 1970 susvisé. Le préfet en donne acte ou signifie son refus motivé dans le délai de deux mois » ; que l'article 35 du décret susvisé du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi sur l'eau dispose que : « Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l'autorisation d'exploitation délivrée au titre de la loi du 16 octobre 1919 ci-dessus présente un caractère personnel, elle peut être transmise par son titulaire, même par voie de succession, le repreneur disposant d'un délai de trois mois à compter de la prise en charge de l'installation ou du début de l'exercice de son activité pour déclarer la cession au préfet, lequel en donne acte ou signifie son refus d'une telle cession dans un délai de deux mois ; qu'il en résulte également que dans les limites des délais ainsi fixés et sous réserve de la décision du préfet entérinant ou non cette cession, le cessionnaire peut provisoirement poursuivre l'exploitation de l'activité concernée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, immédiatement après le décès de M. X, son épouse et ses enfants avaient pris en charge l'exploitation de la micro-centrale ; qu'à la date d'intervention de la mesure contestée, le délai ouvert à compter de cette prise en charge, pendant lequel ils pouvaient légalement poursuivre l'exploitation de la micro-centrale, n'était pas encore expiré ; qu'ainsi, la décision du Préfet de la Haute-Loire du 27 novembre 1998 est entachée d'une erreur de droit ; que, par suite, Mme Martine X, M. Jean-Philippe X, Mlle Nathalie X et Mlle Sylvie X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme Martine X, M. Jean-Philippe X, Mlle Nathalie X et Mlle Sylvie X ensemble une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 mars 2000 et la décision du Préfet de la Haute-Loire du 27 novembre 1998 sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme Martine X, à M. Jean-Philippe X, à Mlle Nathalie X et à Mlle Sylvie X ensemble une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

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N° 00LY01192

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00LY01192
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

27-04 EAUX. - ÉNERGIE HYDRAULIQUE. - TRANSMISSION DES AUTORISATIONS D'EXPLOITATION (ART. 16 DE LA LOI DU 16 OCTOBRE 1919) - RÉGIME.

z27-04z Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919, de l'article 10 du décret du 6 novembre 1995 et de l'article 35 du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi sur l'eau que si l'autorisation d'exploitation délivrée au titre de la loi du 16 octobre 1919 présente un caractère personnel, elle peut être transmise par son titulaire, même par voie de succession, le repreneur disposant d'un délai de trois mois à compter de la prise en charge de l'installation ou du début de l'exercice de son activité pour déclarer la cession au préfet, lequel donne acte ou signifie son refus d'une telle cession dans un délai de deux mois. Il en résulte également que dans les limites des délais ainsi fixés et sous réserve de la décision du préfet entérinant ou non cette cession, le cessionnaire peut provisoirement poursuivre l'exploitation de l'activité concernée.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : HUMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-07-07;00ly01192 ?
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