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06/07/2005 | FRANCE | N°99LY02271

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2005, 99LY02271


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1999, présentée par la SARL FOURRURES TERRASSE, représentée par sa gérante, dont le siège social est situé ... à Saint Etienne (42000) ;

La SARL FOURRURES TERRASSE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9101951- 9101952 du 25 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a

été réclamé pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987, ainsi que des p...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1999, présentée par la SARL FOURRURES TERRASSE, représentée par sa gérante, dont le siège social est situé ... à Saint Etienne (42000) ;

La SARL FOURRURES TERRASSE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9101951- 9101952 du 25 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

2°) de lui accorder les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999), et notamment son article 25 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2005 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pfauwadel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL FOURRURES TERRASSE, qui exerce une activité de confection et de vente de fourrures, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 1986 et 1987 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période correspondant aux mêmes exercices ; que le vérificateur a regardé la comptabilité de la société comme non probante, procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires et notifié les redressements selon la procédure contradictoire ; que, saisi par la société d'une demande en décharge des compléments d'imposition consécutifs à cette vérification, le Tribunal administratif de Lyon a, par jugement du 25 mai 1999, prononcé, à hauteur de 3 169,90 francs, la décharge des intérêts de retard afférents au complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la société et rejeté, par l'article 2 de son jugement, le surplus des conclusions de la société ; que celle-ci relève appel de l'article 2 de ce jugement ;

Sur les effets de la clôture de l'instruction :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne ; qu'aux termes de l'article R. 611-7 du même code : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'invitation faite aux parties de présenter leurs observations sur un moyen d'ordre public qui leur a été communiqué a pour effet de rouvrir l'instruction uniquement en ce qui concerne le moyen communiqué ;

Considérant que l'avis d'audience en date du 10 juin 2005 a dûment avisé les parties de ce que l'instruction serait close trois jours francs avant la date d'audience fixée au 27 juin 2005 ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu pour la Cour, en application des dispositions des articles R. 611-7, R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, en l'absence de nouveaux moyens revêtant un caractère d'ordre public, ou de faits ou éléments décisifs n'ayant pu être jusque-là portés à la connaissance de la société requérante, ou qu'elle aurait été empêchée de produire, de répondre à ceux des moyens et arguments exprimés dans le mémoire de la SARL FOURRURES TERRASSE, enregistré au greffe de la Cour le 24 juin 2005 qui ne sont pas relatifs au moyen d'ordre public communiqué aux parties en application de l'article R. 611-7 de ce code ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que la notification de redressement datée du 16 mars 1989 énumère les irrégularités ne permettant pas de regarder la comptabilité de la société comme probante, indique avec précision les modalités de calcul du coefficient de marge appliqué par le vérificateur, pour la reconstitution du chiffre d'affaires de la société, à partir de factures présentées par la gérante et fait apparaître, pour chacun des exercices vérifiés, les calculs du vérificateur ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que les éléments ayant servi à l'établissement du coefficient de marge appliqué par le vérificateur ne lui auraient pas été communiqués ; qu'en outre, aucune mention d'une disposition particulière du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales n'était nécessaire, en l'espèce, à la compréhension des redressements ; que, par suite, les termes de la notification adressée à la société satisfaisaient aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement (...) ; et, qu'aux termes du B du II de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 : Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se réfèreraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société, l'avis de mise en recouvrement du 12 juillet 1989, comporte les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes et autres sommes qui font l'objet de cet avis, conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, dans sa réponse aux observations du contribuable du 21 avril 1989, réduit le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée et mentionné les éléments du nouveau calcul des droits rappelés ; que, dans cette hypothèse où les redressements initialement notifiés ont fait l'objet d'une réduction postérieurement à la notification de redressement, les dispositions du II-B de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 font, désormais, obstacle à ce que la société appelante fasse utilement valoir que les éléments de calcul des droits portés sur l'avis de mise en recouvrement du 12 juin 1989 ne figuraient pas dans la notification de redressement datée du 16 mars 1989, à laquelle renvoyait ledit avis ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la société appelante reproche au vérificateur d'avoir reconstitué son chiffre d'affaires des années 1986 et 1987 à partir d'un coefficient déterminé arbitrairement au vu d'éléments comptables relatifs à l'année 1989 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années vérifiées la comptabilité de la société ne comportait aucun livre comptable coté et paraphé et aucun livre d'inventaire ; qu'aucune pièce justificative des achats de vêtements et des ventes n'a été présentée ; que, compte tenu des carences de la comptabilité, non contestées par l'appelante, le vérificateur pouvait, pour reconstituer les recettes de la société des années 1986 et 1987, utiliser le coefficient de 1,95, qui, contrairement à ce que soutient la société, n'a pas été déterminé à partir d'éléments comptables relatifs à l'année 1989 mais résulte de l'exploitation par le vérificateur des déclarations déposées par la société au titre de l'année 1987 et a de plus été reconnu comme normal par la gérante dans ses observations portées sur la notification de redressement ; qu'en outre, l'appelante ne propose aucune méthode d'évaluation de son chiffre d'affaires plus précise que celle utilisée par le vérificateur et ne fait état d' aucun élément susceptible de faire apparaître que l'évolution de ses conditions d'exploitation au cours des années 1986 et 1987 aurait rendu inadaptée l'application du coefficient de 1, 95 aux achats de l'année 1986 ; que, par suite, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société suivie par le vérificateur n'étant ni radicalement viciée ni excessivement sommaire, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien fondé des redressements ;

Sur les majorations pour mauvaise foi et les intérêts de retard :

Considérant que la société appelante soutient que les mentions, relatives aux majorations pour mauvaise foi et aux intérêts de retard portées sur l' avis de mise en recouvrement en date du 12 juillet 1989 sont insuffisantes au regard des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales et que les premiers juges, au vu de cette irrégularité, ont limité à tort la décharge qu'ils ont prononcée au titre des intérêts de retard à la somme de 3 169,90 francs alors qu'il y avait lieu de prononcer à ce titre la décharge de la somme de 25 569 francs ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 14 869 francs, correspondant aux majorations pour mauvaise foi infligées à la société, a fait l'objet d'un dégrèvement par décision d'admission partielle de la réclamation datée du 6 juin 1991 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, dans sa réponse aux observations du contribuable du 21 avril 1989, avisé la société que le redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée serait assorti des indemnités ou intérêts de retard prévus, en ce qui concerne la période correspondant à l'exercice clos en 1986, aux articles 1727 et 1728 du code général des impôts et, en ce qui concerne la période correspondant à l'exercice clos en 1987, à l'article 1729-I du même code ; que les dispositions rappelées ci-dessus du II-B de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 font, désormais, obstacle à ce que la société appelante fasse utilement valoir que les éléments de calcul des intérêts et indemnités de retard portés sur l'avis de mise en recouvrement du 12 juin 1989 ne figuraient pas dans la notification de redressement datée du 16 mars 1989, à laquelle renvoyait ledit avis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FOURRURES TERRASSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL FOURRURES TERRASSE est rejetée.

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N° 99LY02271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02271
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. PFAUWADEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-07-06;99ly02271 ?
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