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06/07/2005 | FRANCE | N°00LY01825

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2005, 00LY01825


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2000, présentée pour Mme Arbia X, domiciliée ... par la société d'avocats Lamy Ribeyre et Associés ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9904073 du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer des sommes s'élevant au total à 8 038 985,03 francs qui correspondent à des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1986 à 1991 et de taxe d'habitation 1991 mises au nom de M. et Mme X, et pour le recouvrement des

quelles le trésorier de Villeurbanne Nord a émis trois commandements de payer et ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2000, présentée pour Mme Arbia X, domiciliée ... par la société d'avocats Lamy Ribeyre et Associés ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9904073 du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer des sommes s'élevant au total à 8 038 985,03 francs qui correspondent à des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1986 à 1991 et de taxe d'habitation 1991 mises au nom de M. et Mme X, et pour le recouvrement desquelles le trésorier de Villeurbanne Nord a émis trois commandements de payer et deux avis à tiers détenteur notifiés à Mme X, respectivement les 29 avril et 7 mai 1999 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le décret modifié n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2005 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pfauwadel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après la mise en règlement judiciaire, puis en liquidation de M. X, procédure qui, ouverte le 10 juin 1991, a été clôturée pour insuffisance d'actif le 25 novembre 1998, Mme X a été appelée en paiement de sommes s'élevant au total à 8 038 985,03 francs par trois commandements de payer et deux avis à tiers détenteur émis par le trésorier de Villeurbanne Nord les 29 avril et 7 mai 1999 ; que ces sommes correspondent à des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1986 à 1991 et de taxe d'habitation 1991 mises en recouvrement entre les 30 juin 1990 et le 30 novembre 1992 au nom de M. et Mme X ; que Mme X fait appel du jugement du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leurs recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre le redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et tous autres actes interruptifs de prescription ; que, d'autre part, aux termes de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée : Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent... Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. ; qu'aux termes de l'article 50 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. ...La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Les créances du trésor public qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré ; qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : 1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation. 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. ; qu'enfin, selon l'article 1206 du code civil, les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, les créances en cause ont été inscrites à titre provisionnel pour une somme totale de 8 038 985,03 francs sur un état arrêté le 29 décembre 1994, signé par le juge commissaire à la liquidation de M. X, et publié au BODACC n° 70 du 5 avril 2005 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le trésorier, qui n'est pas mentionné comme forclos sur cet état, qui fait seulement mention d'une procédure administrative en cours , aurait déclaré sa créance en dehors du délai réglementaire de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au BODACC prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; que cette déclaration, même faite à titre provisionnel, a interrompu le cours de la prescription de l'action en recouvrement ; que le délai de prescription n'a recommencé à courir qu'à compter du 25 novembre 1998, date de clôture de cette procédure ; que les actes de poursuites critiqués ne sont donc pas en principe atteints par la prescription ;

Considérant, il est vrai, que Mme X fait valoir, d'une part, que la créance du Trésor est désormais éteinte, faute pour l'administration d'établir que le comptable aurait confirmé en temps utile sa déclaration provisoire des créances, et, d'autre part, qu'à défaut de cette confirmation, elle est également atteinte par la prescription de l'action en recouvrement ; qu'elle souligne notamment, à l'appui de ces moyens, que l'état définitif déposé au greffe du Tribunal de commerce de Lyon mentionne des créances portées pour zéro franc, que l'administration n'a pas contesté cet état devant le juge judiciaire compétent et qu'une régularisation de sa déclaration des créances n'est plus possible ; qu'elle indique que l'administration aurait dû déclarer et faire établir à titre définitif ses créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective prévu par le décret n° 94-910 du 21 avril 1988, qu'elle n'a pas présenté de demande tendant à solliciter du juge de la procédure collective un nouveau délai, ni de demande tendant, sur le fondement de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, à être relevée de la forclusion et qu'elle ne remplit pas les conditions pour effectuer valablement une telle demande ; que, cependant, ces moyens soulèvent une contestation qui relève de l'autorité judiciaire ; qu'ils ne peuvent donc être utilement soulevés par la requérante à l'appui de sa contestation devant le juge administratif, de son obligation de payer ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'interruption du délai de prescription par la production du trésorier de Villeurbanne Nord au passif de la liquidation de M. X, et le départ d'un nouveau délai de 4 ans à compter de la clôture de cette procédure, sont opposables à Mme X, co-redevable de l'impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal qu'elle forme avec son mari et débitrice solidaire de la taxe d'habitation due à raison de leur résidence ; que la suspension du droit de poursuite individuel du comptable du Trésor à l'égard de M. X à compter du jugement de liquidation de ses biens, en application des dispositions précitées de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, même si elle ne faisait pas obstacle à ce que ce comptable émette, sans attendre l'issue de la procédure collective, des actes de poursuite à l'encontre de Mme X, autorisait ce comptable à mettre en jeu la responsabilité solidaire de Mme X dans le nouveau délai ouvert par l'intervention de la clôture de cette liquidation, tant que les impositions en cause n'étaient pas prescrites ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

1

2

N° 00LY01825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01825
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. PFAUWADEL
Avocat(s) : LAMY RIBEYRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-07-06;00ly01825 ?
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