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30/06/2005 | FRANCE | N°98LY00567

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 98LY00567


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1998, présentée pour la SA Etablissements R. LEGRAND, dont le siège est situé ... au Mont d'Or (69270), par Me James Caudin, avocat au barreau de Saint Etienne ;

La SA Etablissements R. LEGRAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 8912507 et 8912508 du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 janvier 1998 rejetant ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 et à la réduction de celle à la

quelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983, et, d'autre part, à la réd...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1998, présentée pour la SA Etablissements R. LEGRAND, dont le siège est situé ... au Mont d'Or (69270), par Me James Caudin, avocat au barreau de Saint Etienne ;

La SA Etablissements R. LEGRAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 8912507 et 8912508 du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 janvier 1998 rejetant ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 et à la réduction de celle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983, et, d'autre part, à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1982, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés à concurrence de 14 583 francs au titre de l'année 1982, et de 25 000 francs en principal et 3 937 francs en pénalités au titre de l'année 1983, soit un total de 43 520 francs, et, d'autre part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence d'une somme de 164 670 francs en principal et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de M. Gailleton, président ;

- les observations de Me Caudin, avocat de la société requérante ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé des conclusions présentées devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article 555 du code civil : Lorsque les plantations, construction et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever (...). Si le propriétaire du fonds conserve la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte-tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ; que le droit du propriétaire de conserver la propriété des constructions édifiées par un tiers sur son terrain ne peut être exercé, en vertu de ces dispositions, avant l'expiration de la convention qui permet à ce tiers d'occuper le terrain ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention signée le 27 janvier 1978 et prenant rétroactivement effet au 1er octobre 1976, la SA Etablissements R. LEGRAND a pris à bail auprès des époux X, pour une durée de neuf ans, un terrain industriel situé à Quincieux (Rhône), sur lequel elle a construit, pour les besoins de son exploitation, un atelier de mécanique, qui, aux termes de cette convention, devait devenir de plein droit la propriété des bailleurs à l'issue du bail, soit le 30 septembre 1985 ; qu'à la suite de l'apport, le 15 janvier 1982, de ce terrain par les époux X à la SCI Crouloup II, constituée entre ceux-ci et leurs enfants, cette SCI a conclu le 15 février 1982 avec la SA Etablissements R. LEGRAND un nouveau bail portant sur le même terrain, pour une nouvelle durée de neuf ans ; que l'administration a estimé que ce second bail avait eu nécessairement pour effet de mettre fin au bail initial, et, par suite, de faire sortir, dès sa signature, l'atelier de mécanique de l'actif de la SA Etablissements R. LEGRAND ; qu'elle a, par voie de conséquence, d'une part, réintégré dans les résultats déclarés par la société au titre de chacune des années 1982 et 1983 en litige les dotations aux amortissements afférentes au bien cédé, et, d'autre part, rappelé à l'intéressée, au titre de la période correspondant à l'année 1992, une fraction des droits de taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite au titre de ce bien ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SA Etablissements R. LEGRAND tendant à la décharge des impositions qui lui ont été assignées de ce chef ;

Considérant que l'acte du 15 janvier 1982 par lequel les époux X ont apporté leur terrain à la SCI Crouloup II n'incluait pas dans l'apport la construction édifiée par la SA Etablissements R. LEGRAND, et n'aurait d'ailleurs pu l'inclure dès lors que les époux X n'en étaient pas encore propriétaires ; que ledit acte mentionnait au contraire que le terrain apporté était grevé du bail consenti à la SA, et stipulait expressément que les constructions qui y étaient édifiées appartenaient à cette dernière pour les avoir fait édifier ; que, de même, le nouveau bail conclu le 15 février 1982 entre la SCI Crouloup II et la SA Etablissements R. LEGRAND, qui portait sur le terrain dont s'agit, ainsi que sur d'autres parcelles de terrain et un autre atelier, dit de grenaillage , qui ne sont pas en litige, ne concernait pas plus l'atelier de mécanique, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'avait pas été apporté au nouveau bailleur, l'atelier dont s'agit devant seulement lui revenir de plein droit à l'expiration du nouveau bail, en application des stipulations du septième paragraphe du chapitre régissant ses conditions générales ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces stipulations contractuelles que la volonté des parties n'a pas été en l'espèce de faire rentrer par anticipation l'atelier de mécanique dans le patrimoine des époux X ou dans celui de la SCI Crouloup II, mais seulement de transférer à cette dernière le droit d'accession à l'expiration du nouveau bail, soit le 14 février 1989 ; que l'administration ne pouvait, dès lors, estimer que le bien dont s'agit était sorti de l'actif de la SA Etablissements R. LEGRAND ; que, par suite, les impositions assignées pour ce motif à la requérante sont sans fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SA Etablissements R. LEGRAND est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes en décharge des impositions susmentionnées ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la SA Etablissements R. LEGRAND au titre de l'année 1982, seule contestée en première instance, ne s'élève qu'à la somme de 1 615 francs ; que, par suite, les conclusions de la requérante, présentées pour la première fois en appel, tendant à ce que la Cour prononce une réduction supérieure à cette somme, et qui doivent être regardées comme tendant à obtenir une réduction de la cotisation initialement établie sur la base déclarée par la société, sont irrecevables :

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à SA Etablissements R. LEGRAND une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 8912507 et 891508 du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 janvier 1998 est annulé.

Article 2 : La SA Etablissements R. LEGRAND est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1982 à concurrence d'une somme de 132 000 francs en principal, et 32 670 francs en pénalités.

Article 3 : La SA Etablissements R. LEGRAND est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, d'un montant de 1 615 francs, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982, et à concurrence de 25 000 francs en principal et 3 937 francs en pénalités, de celle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983.

Article 4 : L'Etat est condamné à payer à la SA Etablissements R. LEGRAND une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus de la requête de la SA Etablissements R. LEGRAND est rejeté.

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N° 98LY00567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00567
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LANZ
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-06-30;98ly00567 ?
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