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30/06/2005 | FRANCE | N°02LY00594

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 02LY00594


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES ESPACES VERTS DU MONT D'OR (S.E.V.D.O.R.) dont le siège est ... à St Cyr au Mont d'Or (69450) représentée par sa présidente Mme Rochas et par l'ASSOCIATION J'AIME ST GERMAIN représentée par son président M. Lecuve ;

Les associations demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°99 3825 en date du 30 janvier 2002 par lequel le Tribunal de Lyon a rejeté la demande de l'ASSOCIATION S.E.V.D.O.R. tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la Communauté urbain

e de Lyon du 8 juillet 1999 approuvant la création de la zone d'aménagement con...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES ESPACES VERTS DU MONT D'OR (S.E.V.D.O.R.) dont le siège est ... à St Cyr au Mont d'Or (69450) représentée par sa présidente Mme Rochas et par l'ASSOCIATION J'AIME ST GERMAIN représentée par son président M. Lecuve ;

Les associations demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°99 3825 en date du 30 janvier 2002 par lequel le Tribunal de Lyon a rejeté la demande de l'ASSOCIATION S.E.V.D.O.R. tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la Communauté urbaine de Lyon du 8 juillet 1999 approuvant la création de la zone d'aménagement concerté de la Mendillonne à St Germain au Mont d'Or et le plan d'aménagement de zone ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) d'enjoindre à la Communauté urbaine de Lyon de classer le secteur en zone NC ;

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classement cnij : 68-06-01

4°) de condamner la Communauté urbaine de Lyon à payer à l'ASSOCIATION S.E.V.D.O.R. une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Deygas, avocat de la Communauté urbaine de Lyon ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la délibération litigieuse du 8 juillet 1999, le conseil de la Communauté urbaine de Lyon a décidé la création de la ZAC de la Mendillonne à St Germain au Mont d'Or en arrêtant son périmètre, a approuvé le plan d'aménagement de zone (P.A.Z.) et autorisé la signature de la convention confiant la réalisation de l'opération à la société Beylat Aménagement ;

Sur l'appel de l'ASSOCIATION J'AIME ST GERMAIN :

Considérant que l'association n'a pas justifié de la qualité pour agir de son président ; que son appel n'est pas recevable ;

Sur l'appel de l'ASSOCIATION S.E.V.D.O.R. :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil de communauté en tant qu'elle porte création de la ZAC :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que la concertation préalable à la définition du projet a donné lieu à quatre réunions publiques ; que l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet comporterait de graves risques de nuisances ; que la Communauté urbaine de Lyon a dès lors pu régulièrement faire application des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, permettant de soumettre le plan d'aménagement de zone à enquête publique, avant la création de la zone ;

Considérant que la chambre d'agriculture a été consultée et a répondu le 5 février 1999 n'avoir aucune observation à formuler ; que le moyen tiré de ce que cet établissement public n'aurait pas, en méconnaissance de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, été associé à la procédure d'élaboration, manque en fait ;

Considérant que l'enquête publique préalable a, conformément à l'article L. 311-4 4e alinéa du code de l'urbanisme, porté sur les seules dispositions du P.A.Z. ; que le moyen tiré de ce que l'avis du commissaire-enquêteur aurait été irrégulièrement rendu au regard du nombre d'observations défavorables exprimées, est inopérant à l'égard de la délibération litigieuse en tant qu'elle porte création de la ZAC ;

Considérant que le dossier de réalisation soumis au conseil de communauté faisait état de la société Beylat Aménagement comme futur aménageur de la zone et comportait le projet de convention à intervenir avec cette société ; que la circonstance que la convention d'aménagement dont la même délibération a autorisé la passation ait été signée le 3 août 1999 est sans influence sur la légalité de la délibération en tant qu'elle crée la ZAC et en fixe le périmètre ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que les travaux de prospective conduits sous l'égide de la Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale (D.A.T.A.R.) d'ailleurs antérieurement à l'établissement en 1992 du schéma directeur de l'agglomération lyonnaise, et ayant abouti à la rédaction de livres blancs et à la définition de schémas d'aménagement d'aires métropolitaines , représentent de simples éléments de réflexion dépourvus de valeur juridique, ne pouvant, à défaut d'avoir été repris dans un texte réglementaire avoir valeur de directives territoriales d'aménagement au sens de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces schémas d'aménagement ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la ZAC en cause a, conformément à l'article L. 311-1 2e alinéa du code de l'urbanisme, été créé à l'intérieur d'une zone d'urbanisation future NA délimitée par le POS en vigueur ; que le moyen tiré de ce que cette création serait en contradiction avec le futur plan local d'urbanisme (P.L.U.) en cours d'élaboration, est également inopérant ;

Considérant que si, au nombre des orientations fondamentales du schéma directeur de l'agglomération lyonnaise, figure le maintien d'une agriculture péri-urbaine ainsi que la conservation du paysage de l'ensemble des monts d'Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de cette zone à vocation d'habitat d'environ 8 hectares compromettrait la pérennité d'exploitations agricoles et représenterait par sa localisation une atteinte au paysage ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle serait incompatible avec la destination générale des sols déterminée au schéma directeur tant en ce qui concerne les zones agricoles à préserver que les zones inaltérables ou d'intérêt paysager ; que le moyen tiré de ce que la création de cette ZAC ne serait pas compatible avec les orientations du schéma directeur doit être écarté ;

Considérant que le périmètre de la zone s'inscrit, en évitant une dispersion de l'habitat, dans le prolongement du bâti existant du bourg de St Germain au Mont d'Or à côté de la mairie et du groupe scolaire, l'ensemble bien regroupé pouvant générer le maintien et le développement de services et commerces de proximité ; que si dans sa phase d'achèvement la zone amènera une population supplémentaire évaluée à 400 personnes sur une commune qui compte actuellement 2 400 habitants, cette proposition ne révèle pas une erreur manifeste d'appréciation s'agissant d'une commune intégrée dans l'agglomération lyonnaise et bénéficiant de l'ensemble de ses services ; que si le secteur est comme d'ailleurs l'ensemble du bourg, affecté par le bruit provenant d'une voie ferrée cette situation, compensée par l'intérêt que représente la proximité de la gare pour les trajets domicile-travail, ne révèle pas davantage une erreur manifeste d'appréciation, de même que la présence à la limite du périmètre d'un château néo-gothique construit au 19ème siècle qui avec son parc arboré est déjà largement inséré dans le paysage urbain ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION S.E.V.D.O.R. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions susmentionnées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil de communauté en tant qu'elle approuve le plan d'aménagement de zone :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ;

Considérant que l'association a notifié sa demande de première instance dirigée contre le document d'urbanisme constitué par le P.A.Z. à la Communauté urbaine de Lyon mais non à la société Beylat Aménagement désignée comme l'aménageur de cette zone par la délibération litigieuse ; qu'eu égard à la situation de l'aménageur d'une ZAC, les dispositions précitées impliquaient qu'une copie du recours soit notifiée à la société Beylat Aménagement ; que l'ASSOCIATION S.E.V.D.O.R. n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable les conclusions dirigées contre la délibération litigieuse en tant qu'elle porte approbation du P.A.Z. ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la Communauté urbaine de Lyon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION S.E.V.D.O.R., quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner solidairement l'ASSOCIATION S.E.V.D.O.R. et l'ASSOCIATION J'AIME ST GERMAIN à payer une somme de 600 euros à la Communauté urbaine de Lyon d'une part et à la société Beylat Aménagement d'autre part ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION S.E.V.D.O.R. et de l'ASSOCIATION J'AIME ST GERMAIN sont rejetées.

Article 2 : L'ASSOCIATION S.E.V.D.O.R. et l'ASSOCIATION J'AIME ST GERMAIN sont, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, solidairement condamnées à payer une somme de 600 euros à la Communauté urbaine de Lyon et une somme de 600 euros à la société Beylat Aménagement.

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N° 02LY00594

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00594
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : GRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-06-30;02ly00594 ?
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