Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2005 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DU RHONE ;
LE PREFET DU RHONE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501455 en date du 14 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 21 février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Solange X ainsi que sa décision du même jour désignant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 :
- le rapport de M. Lanz, président ;
- les observations de M. Guinet, représentant le PREFET DU RHONE ;
- les observations de Me Delbes, substituant Me Frery, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour annuler l'arrêté du 21 février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a relevé que l'intervention de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 janvier 2005, faisant état de faits nouveaux, fondait la demande de réexamen de l'intéressée ; que, dès lors, le magistrat délégué n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs en relevant qu'antérieurement à l'intervention de cette décision, le prononcé d'une mesure d'éloignement était juridiquement possible ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4°, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande ; que selon le troisième alinéa de l'article 9 de la même loi : Lorsqu'en application de l'article 8 ou du présent article, le document provisoire de séjour est refusé, retiré ou son renouvellement refusé pour l'un des motifs mentionnés du 2° au 4° de l'article 8, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur la demande d'asile et qu'aux termes de l'article 10 de cette même loi : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 8 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, qui est entrée en France en 2002, a vu sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 avril 2002, confirmée par une décision du 17 juin 2003 de la commission des recours des réfugiés ; que, par décision en date du 10 juin 2004, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'asile territorial ; qu'après qu'elle eut demandé le réexamen de sa demande, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une nouvelle décision de rejet le 12 janvier 2005, déférée par Mme X devant la commission des recours des réfugiés, par un recours sur lequel la commission n'a pas encore statué ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressée faisait état de nouvelles craintes de persécutions en cas de retour dans son pays, liées aux arrestations et emprisonnements récents d'une partie de sa famille et produisait des documents supplémentaires dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée ; qu'ainsi la nouvelle demande d'asile de Mme X ne pouvait être regardée comme abusive ou dilatoire et n'entrait pas dans le cas visé au 4° de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 alors même que, par la suite, la nouvelle demande d'asile a été rejetée par une décision non définitive de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dans ces conditions, le PREFET DU RHONE ne pouvait, sans méconnaître les obligations qui résultent des dispositions de la loi du 25 juillet 1952, après avoir refusé le 28 octobre 2004 l'admission au séjour de Mme X, décider, par l'arrêté litigieux du 21 février 2005, qu'elle serait reconduite à la frontière, alors que la commission des recours des réfugiés n'avait pas encore statué sur sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté litigieux ;
Sur la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, partie perdante, à verser au Conseil de Mme X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais irrépétibles, sous réserve qu'il renonce à bénéficier de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles, au Conseil de Mme X, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
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N° 05LY00543