La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2005 | FRANCE | N°99LY00937

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 99LY00937


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1999, présentée par M. Joël X domicilié à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 954728 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 janvier 1999 rejetant les conclusions restant en litige de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1999, présentée par M. Joël X domicilié à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 954728 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 janvier 1999 rejetant les conclusions restant en litige de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de M. Gailleton, président ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Sur le droit à exonération de la plus-value :

Considérant que l'article 150 A du code général des impôts alors en vigueur soumet à l'impôt sur le revenu, suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, les plus-values réalisées par des personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers acquis par elles depuis plus de deux ans ; qu'aux termes du I de l'article 150 C du même code : Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. - Sont considérées comme résidences principales : - a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans... Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a, par deux actes en date respective des 30 juillet et 2 septembre 1991, cédé, d'une part, à la S.A. HLM Foyer des Allobroges, pour le prix de 923 966 francs, plusieurs parcelles de terrains à bâtir situées sur la commune des Marches (Savoie), cadastrées C 1429 à 1470 et C 1472 à 1474 (ancienne C 282), représentant au total 10 521 mètres carrés et qui supportaient auparavant un bâtiment rural à usage mixte de hangar agricole et d'habitation que M. X a fait démolir préalablement à la cession, et, d'autre part, à M. Olivier deux autres parcelles de terrain à bâtir cadastrées C 1427 et 1428 d'une superficie de 642 mètres carrés, moyennant le prix de 96 034 francs ; qu'il demande le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 150 C au motif que la partie du hangar à usage d'habitation constituait sa résidence principale avant sa démolition ;

Considérant que si le bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions n'est pas nécessairement subordonné à la condition que la cession d'une résidence principale soit faite simultanément et au même acquéreur que celle de ses dépendances immédiates et nécessaires, et si la destination ou l'usage ultérieur du bien acquis que peut faire le nouveau propriétaire, notamment en démolissant les bâtiments implantés sur le terrain d'assiette cédé, reste sans incidence sur le droit à exonération du vendeur, en revanche la cession par celui-ci de terrains nus, consécutive à la démolition des bâtiments qu'ils supportaient, à laquelle il a fait lui-même procéder préalablement à la vente, ne peut, dès lors que les bâtiments dont s'agit ne font pas l'objet de la vente, être regardée comme la cession d'une résidence et, par suite, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du I de l'article 150 C ; que, par suite, M. X, qui n'a cédé aucune résidence, n'est pas en droit de se prévaloir de l'exonération édictée par ces dispositions en faveur des résidences principales ;

Sur l'assiette de la plus-value :

Considérant, en premier lieu, que les ventes dont s'agit n'ayant, ainsi qu'il vient d'être dit, pas porté sur le bâtiment construit, M. X n'est pas fondé à demander que la plus-value imposable soit calculée sous déduction des frais de raccordement de ce bâtiment au réseau d'EDF ;

Considérant, en second lieu, que les intérêts d'emprunt que le propriétaire du terrain cédé a exposés durant la période comprise entre l'achat et la revente, dépendant de la situation patrimoniale dudit propriétaire, laquelle peut comprendre ou non tout ou partie des capitaux nécessaires pour acheter et ne pas revendre pendant cette période, n'ont pas le caractère de frais directement consécutifs à l'opération d'acquisition ; que, ne concourant, ni au maintien en l'état, ni à l'amélioration de l'immeuble, ils n'ont pas davantage le caractère d'impenses ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à demander l'addition, au prix d'acquisition, d'intérêts d'un emprunt qu'il aurait contracté pour l'acquisition de certaines parcelles de terrain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

2

N° 99LY00937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00937
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LANZ
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-06-16;99ly00937 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award