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16/06/2005 | FRANCE | N°05LY00514

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 16 juin 2005, 05LY00514


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2005 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Salima X née Y, par Me Isabelle Stauffert-Giroud, de la société d'avocats Patrice J. Giroud et Isabelle Stauffert-Giroud, avocat au barreau de Grenoble ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501070 en date du 3 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2005 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné

sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie com...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2005 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Salima X née Y, par Me Isabelle Stauffert-Giroud, de la société d'avocats Patrice J. Giroud et Isabelle Stauffert-Giroud, avocat au barreau de Grenoble ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501070 en date du 3 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2005 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur son cas, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler les décisions précitées du préfet de l'Isère ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur son cas ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à l'entrée et au séjour des ressortissants algériens en France ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 :

- le rapport de M. Lanz, président ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décidé qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 avril 2004, de la décision du 6 avril 2004 du préfet de l'Isère lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que Mme X ne justifie pas de ce qu'elle ait présenté un recours gracieux ou qu'une demande d'aide juridictionnelle ait été déposée dans les délais de recours ; que, par suite, l'exception d'illégalité soulevée et tirée de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus de renouvellement du titre de séjour, qui est devenu définitif, est irrecevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France en septembre 2001 ; que le mariage contracté par l'intéressée avec un ressortissant français le 25 février 2002 a été dissous par un jugement du Tribunal de grande instance de Grenoble le 9 août 2004 ; que les circonstances que la procédure de divorce a été initiée par l'époux de Mme X et que l'intéressée s'est pourvue en appel contre le jugement de divorce, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il suit de là qu'en prenant la mesure en litige, le préfet de l'Isère n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 6-5° de la convention franco-algérienne ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 février 2005 par laquelle le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme X doivent être également rejetées ;



DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 05LY00514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05LY00514
Date de la décision : 16/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel LANZ
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : STAUFFERT GIROUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-06-16;05ly00514 ?
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