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16/06/2005 | FRANCE | N°01LY02144

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 16 juin 2005, 01LY02144


Vu le recours, enregistré le 5 octobre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, sous le n° 01LY02144 ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701529, en date du 10 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à payer à M. Michel X, à titre d'indemnité, le montant correspondant aux enseignements supplémentaires dispensés par M. X, au-delà de dix huit heures par semaine, et ce, à compter du 1er janvier 1993 ;

2°) de rejeter la demande pr

ésentée par M. X devant le Tribunal administratif ;

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Vu le recours, enregistré le 5 octobre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, sous le n° 01LY02144 ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701529, en date du 10 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à payer à M. Michel X, à titre d'indemnité, le montant correspondant aux enseignements supplémentaires dispensés par M. X, au-delà de dix huit heures par semaine, et ce, à compter du 1er janvier 1993 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret 92-1189 du 6 novembre 1992 portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 12 novembre 1997, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 27 janvier 1995 par laquelle le recteur de l'Académie de Lyon, statuant sur une demande présentée le 26 septembre 1994 par M. X, professeur de lycée professionnel, a refusé de réduire de vingt-trois à dix-huit heures ses obligations hebdomadaires de service ; que, par un second jugement en date du 10 juillet 2001, dont le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE relève régulièrement appel devant la Cour, le même Tribunal administratif, faisant droit aux conclusions indemnitaires présentées par M. X, a, d'une part, condamné l'Etat à lui verser une indemnité correspondant aux heures supplémentaires effectuées, au delà de dix-huit heures par semaine, par cet enseignant depuis le 1er janvier 1993, et, d'autre part, renvoyé l'agent devant le recteur d'Académie pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit ;

Considérant que pour contester le jugement qui l'a condamné à indemniser M. X des heures supplémentaires effectuées au delà de ses obligations hebdomadaires de service, depuis le 1er janvier 1993 jusqu'à la date du jugement, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE fait valoir que l'enseignement dispensé, durant toute la période considérée, par M. X, devant des élèves de classes de brevet d'études professionnelles d'électrotechnique, revêtait un caractère pratique, que, dès lors, ses obligations de services devaient être fixées, en application du décret du 6 novembre 1992, à vingt-trois heures par semaines, et qu'en conséquence, cet enseignant n'avait pas droit à la rémunération d'heures supplémentaires d'enseignement ; que M. X fait valoir, pour sa part, que l'autorité qui s'attache au jugement par lequel le Tribunal a annulé la décision du recteur d'Académie ayant refusé de réduire ses obligations de service, s'oppose à ce que la légalité de cette décision soit discutée à nouveau à l'occasion du litige portant sur ses conséquences indemnitaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée, le 26 septembre 1994, par M. X au recteur de l'Académie de Lyon tendait à la réduction, pour l'avenir, de ses obligations hebdomadaires de service de vingt-trois à dix-huit heures ; que le refus opposé à cette demande, le 27 janvier 1995, par le recteur d'Académie, ne pouvait, en conséquence, porter que sur les obligations statutaires de cet enseignant à compter de la rentrée scolaire 1994-1995 ; que, dès lors, l'annulation pour excès de pouvoir, par le jugement du 12 novembre 1997, de la décision de refus, ne pouvait conférer aucun droit à la rémunération des enseignements dispensés, avant le 1er septembre 1994, par cet enseignant, au-delà de ses obligations statutaires ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à payer à M. X une indemnité correspondant aux heures supplémentaires effectuées depuis le 1er janvier 1993 jusqu'au 31 août 1994 ;

Considérant, en revanche, que l'autorité qui s'attache au jugement, devenu définitif, du 12 novembre 1997 par lequel le Tribunal a annulé la décision de refus évoquée plus haut, s'oppose à ce que le juge administratif se prononce à nouveau sur les obligations statutaires de service de M. X pour la période postérieure au 1er septembre 1994 et sur la rémunération à laquelle il a droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif l'a condamné à payer à M. X une indemnité correspondant aux heures supplémentaires effectuées depuis le 1er septembre 1994 ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés dans l'instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat (MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE) est condamné à verser à M. X une indemnité rémunérant les heures supplémentaires d'enseignement qu'il a effectuées, au delà de dix-huit heures par semaine, à compter du 1er septembre 1994.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 10 juillet 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.

Article 4 : L'Etat (MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE) versera 1 000 euros à M. X, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01LY02144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY02144
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : MALIBA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-06-16;01ly02144 ?
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