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09/06/2005 | FRANCE | N°00LY00341

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 09 juin 2005, 00LY00341


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2000, présentée par M. X... , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9302478 en date du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts en cas de production tardive d'une déclaration et des intérêts de retard qui ont assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

') de lui accorder les intérêts moratoires prévu...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2000, présentée par M. X... , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9302478 en date du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts en cas de production tardive d'une déclaration et des intérêts de retard qui ont assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

') de lui accorder les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pfauwadel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. , viticulteur à Pommiers dans le département du Rhône, était soumis au régime du forfait en matière de bénéfices agricoles et relevait en matière de taxe sur la valeur ajoutée du régime de remboursement forfaitaire prévu à l'article 298 bis-I du code général des impôts jusqu'au 1er janvier 1990 ; que l'administration fiscale a observé que les recettes de l'intéressé des années 1988 et 1989 excédaient le seuil de 300 000 francs et que M. relevait de plein droit, à compter du 1er janvier 1990, du régime simplifié d'imposition des exploitants agricoles défini au 5 ° du II de l'article 298 bis du code général des impôts ; qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été notifié au redevable au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales à défaut de dépôt dans les délais légaux des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée exigibles dans le cadre du régime simplifié des exploitants agricoles et mis en recouvrement par avis daté du 10 mars 1993 ; que Mme , qui reprend l'instance engagée par son époux décédé, relève appel du jugement du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande en décharge de la majoration de 10 %, prévue à l'article 1728 du code général des impôts en cas de production tardive d'une déclaration, et des intérêts de retard qui ont assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont M. a été déclaré redevable au titre de la période en cause ;

Sur la date de soumission à la taxe sur la valeur ajoutée de la vente de vin conclue par contrat du 13 novembre 1989 :

Considérant que l'appelante soutient qu'a été soumise à tort à la taxe sur la valeur ajoutée, pour la période postérieure au 1er janvier 1990, une opération de vente de vin dont le fait générateur doit selon elle être regardé comme réalisé dès le 13 novembre 1989, date de la conclusion du contrat de vente passé entre M. et le négociant en vins, acheteur de sa production ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts alors applicable : 1. Le fait générateur de la taxe est constitué : a. Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens (...). 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...), lors de la réalisation du fait générateur ; et qu'aux termes de l'article 298 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis. Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après : 1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration mensuelle prévue à l'article 287-1 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée ; 2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; (...) II Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I : (...) 5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 300.000 francs ; que, si ces dispositions retiennent, en ce qui concerne la date d'exigibilité de la taxe due par les exploitants agricoles qu'elles concernent, un événement -l'encaissement du prix- autre que le fait générateur constitué par la délivrance des biens livrés, elles sont sans influence sur la détermination de la date à laquelle prend naissance la créance du Trésor, laquelle est celle du fait générateur de la taxe ;

Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être regardés comme constitutifs d'une livraison, il y a lieu de se référer à la définition de la délivrance mentionnée à l'article 1604 du code civil comme étant l'une des obligations incombant au vendeur, la délivrance de biens meubles pouvant s'opérer aux termes de l'article 1606 du même code : ou par la tradition réelle,... ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut s'en faire au moment de la vente ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre ;

Considérant que Mme , qui ne conteste pas que l'activité de son époux relevait à compter du 1er janvier 1990 du régime simplifié d'imposition des exploitants agricoles, soutient que la livraison en litige de la production de vin de son époux s'est effectuée à la date du consentement des parties au sens de l'article 1606 du code civil, c'est-à-dire le 13 novembre 1989, jour de la signature du contrat de vente et ajoute que, lorsque ce contrat a été conclu, le vin était prêt à être consommé et qu'il n'était nullement besoin de le conserver dans les chais du producteur pour un quelconque élevage ; que, selon l'appelante, dès lors que la livraison du vin a été réalisée avant la date du 1er janvier 1990 à compter de laquelle l'activité de M. relevait du régime simplifié d'imposition, celui-ci ne pouvait être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de cette opération ;

Considérant toutefois, qu'il n'est pas contesté que la livraison matérielle, qui correspond à la tradition réelle visée à l'article 1606 du code civil, du vin qui a fait l'objet de la vente du 13 novembre 1989 est intervenue postérieurement au 1er janvier 1990 ; que, si la délivrance de biens meubles peut également s'effectuer, aux termes de l'article 1606 du code civil, par le seul consentement des parties, c'est aux conditions, expressément prévues par ce texte, que le transport du bien ne puisse se faire au moment de la vente ou que l'acheteur ait déjà le bien en son pouvoir à un autre titre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par l'appelante que le transport du vin n'aurait pu se faire au moment de la vente alors surtout que selon les affirmations mêmes de l'intéressée le vin était prêt à être consommé et n'avait pas à être conservé dans les chais du producteur ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'acheteur aurait déjà eu le vin en son pouvoir à un autre titre au sens de l'article 1606 du code civil ; que, dans ces conditions, la livraison du vin vendu ne peut être réputée intervenue à la date de la conclusion de la vente le 13 novembre 1989 ; que le fait générateur de l'opération doit au contraire être regardé comme réalisé à la date de la livraison matérielle du bien, postérieure au 1er janvier 1990 ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 298 bis du code général des impôts, auxquelles les dispositions de l'article 269 du même code ne faisaient pas obstacle, l'administration fiscale a pu à bon droit réclamer à M. , qui était redevable de la taxe à raison de cette opération, le paiement de celle-ci lors de l'encaissement du prix de la vente ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'instruction publiée le 5 avril 1983 sous la référence 3 I-3-83, dont Mme entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il est admis, à l'égard des exploitants agricoles qui deviennent de plein droit assujettis au régime simplifié de l'agriculture que ne soient pas soumis à la taxe les encaissements réalisés au cours des trois premiers mois de l'assujettissement, (...) si les ventes ont été conclues et les livraisons correspondantes effectuées, alors que l'exploitant n'était pas encore redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette dispense d'imposition est étendue, sans limitation de temps, à tous les encaissements relatifs à des ventes de boissons dont la livraison a été effectuée avant la date de l'assujettissement ; que, comme il vient d'être dit, la livraison du vin vendu par M. au négociant acheteur de sa production ne peut être réputée intervenue au cours de la période antérieure au 1er janvier 1990, date à laquelle l'intéressé s'est trouvé redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les termes de l'instruction du 5 avril 1983 ne faisaient pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'opération en cause soit réclamée à M. ; que n'y faisaient pas davantage obstacle les termes de la documentation administrative référencée 3 B-2111 du 1er juin 1989, relative à la notion de délivrance d'un bien, qui se réfèrent aux dispositions de l'article 1604 du code civil, et ne donnent pas de cette notion une définition différente de cet article ;

Considérant, en outre, que la situation de M. n'entre ni dans les prévisions du paragraphe 67 de la documentation administrative référencée 3 I-1342 du 1er novembre 1989, qui ne traite que de la situation des exploitants agricoles qui cessent leur activité ou renoncent à l'option pour le régime simplifié d'imposition ni dans celles du paragraphe 7 de la documentation administrative 3 I- 133 du 1er novembre 1989 aux termes de laquelle les encaissements perçus avant la date de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et se rapportant à des livraisons effectuées postérieurement ne sont pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, dés lors qu'il est constant que le contribuable a encaissé le prix de la vente du vin postérieurement au 1er janvier 1990, date de son assujettissement à la taxe ;

Sur la majoration de 10 % et les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1693 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente ; qu'aux termes de l'article 1727 du même code : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions ; qu'aux termes de l'article 1727 A du même code : L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement ; et qu'aux termes de l'article 1728 du même code : Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100 ;

Considérant, en premier lieu, que l'activité de M. relevait de plein droit du régime simplifié d'imposition des exploitants agricoles à compter du 1er janvier 1990 ; que, comme il vient d'être dit, l'opération de vente de vin réalisée par l'intéressé était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ; que Mme n'établit ni même n'allègue que les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette opération auraient été mentionnés sur la déclaration mensuelle prévue au 1° du I de l'article 298 bis précité du code général des impôts et qu'une telle déclaration aurait été déposée dans le délai légal ; qu'en outre, l'administration fiscale n'a aucune obligation d'aviser un redevable qui devient soumis de plein droit à un nouveau régime d'imposition de ses nouvelles obligations en matière de déclarations ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée de l'opération de vente de vin de la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent du seul fait du versement tardif par le redevable de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement daté du 10 mars 1993 alors que la taxe sur la valeur ajoutée due par le redevable au titre de l'année 1990 à raison de l'opération de vente de vin aurait dû être versée, conformément aux dispositions de l'article 1693 bis du code général des impôts, par acomptes trimestriels au cours de l'année 1991 ; que, par suite, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée dû par M. ayant été versé avec retard, l'administration fiscale était en droit d'assortir celui-ci des intérêts de retard calculés par application des dispositions combinées de l'article 1727 et de l'article 1727 A du code général des impôts ; qu'en outre, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré par Mme de ce que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'opération de vente de vin aurait été versé en 1989 par l'acheteur du vin au Trésor public, qui, de ce fait, n'aurait subi aucun préjudice, est inopérant ;

Sur le moyen tiré de l'existence d'une double imposition :

Considérant que, dans le cadre du régime de remboursement forfaitaire prévu à l'article 298 bis-I du code général des impôts dont M. relevait jusqu'au 1er janvier 1990, seul l'acheteur de sa production de vin était amené à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée grevant les opérations de vente de vin ; qu'il est constant que, en application de ce régime, M. n'a pas acquitté, antérieurement au 1er janvier 1990, la taxe sur la valeur ajoutée grevant la vente de vin prévue par le contrat du 13 novembre 1989 ; que, par suite, la circonstance que M. a été reconnu redevable, au titre de la période postérieure au 1er janvier 1990, de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette opération n'a pu se traduire à son détriment par une double taxation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée par M. ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, et en tout état de cause de rejeter sa demande tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

1

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N° 00LY00341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00341
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. PFAUWADEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-06-09;00ly00341 ?
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