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02/06/2005 | FRANCE | N°99LY02729

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 99LY02729


Vu le recours, enregistré le 22 octobre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985892 du Tribunal administratif de Dijon en date du 8 juin 1999 prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. Maurice X avait été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de remettre intégralement ces impositions à la charge de M. X ;

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Vu les autres pièces du do...

Vu le recours, enregistré le 22 octobre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985892 du Tribunal administratif de Dijon en date du 8 juin 1999 prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. Maurice X avait été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de remettre intégralement ces impositions à la charge de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Gailleton, président ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Miura, dont le siège social est situé à Pointe-à-Pitre, a été créée en décembre 1992 dans le but d'acquérir et faire exploiter un navire de plaisance ; qu'elle a conclu à cet effet un contrat de crédit-bail avec la société Natio-Equipement, qui devait financer l'acquisition du navire auprès de la société Jet-Sea, ainsi qu'un contrat de gestion avec cette dernière, qui devait en assurer l'exploitation après l'avoir fait construire ; que, toutefois, à la suite de la mise en règlement judiciaire, le 26 mars 1993, de la société Jet-Sea, celle-ci n'a jamais livré le navire, et a conservé la somme, d'un montant de 4 millions de francs, que lui avait versée la société Natio-Equipement à titre d'acompte à valoir sur le prix d'achat du bateau ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SNC Miura, l'administration a réintégré dans les résultats de celle-ci, pour absence de contrepartie effective, la déduction en 1992 des premiers loyers qu'elle avait payés au titre du contrat de crédit-bail, soit la somme de 116 717 francs, ainsi que les déductions en 1993 d'une première cotisation d'assurance du navire, d'un montant de 16 002 francs, et d'une provision pour risques, d'un montant de 5 306 027 F, constituée par la SNC en vue de couvrir les loyers non payés à la société Natio-Equipement, mais susceptibles de lui être réclamés par cette dernière à l'issue de l'instance judiciaire qui les opposait ; que l'administration a, corrélativement, imposé entre les mains de M. X, à concurrence de ses droits dans la SNC Miura, les sommes ainsi réintégrées dans les résultats de la société, et réduit en conséquence les déficits que l'intéressé avait imputé sur son revenu global de chacune des années 1992 et 1993 ; que, par le jugement dont le ministre relève appel, le tribunal administratif de Dijon a accordé à M. X la décharge des impositions en résultant ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas allégué par le ministre que le contrat de crédit-bail consenti par la société Natio-Equipement à la SNC Miura ait eu un caractère fictif, ni que cette société ait été, dès le début des opérations conduites en vue de la réalisation de son objet social, informée de ce que le navire ne serait pas livré, ni davantage soutenu que la signature de ce contrat par la SNC Miura procèderait d'un acte anormal de gestion ; que, dans ces conditions, rien ne s'opposait à ce que cette dernière remplisse ses obligations contractuelles en versant les premières échéances de loyer à la société de crédit-bail et en s'acquittant de la première cotisation d'assurance, même si le navire ne lui avait pas encore été livré ; que, par suite, l'administration fiscale, qui, sauf à établir l'existence d'un acte anormal de gestion, n'a pas à s'immiscer dans la gestion des entreprises, n'était pas en droit de réintégrer dans les résultats de la SNC Miura les sommes qu'elle a acquittées à ce titre, déductibles de ses résultats en application du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que sur le fondement du contrat de crédit-bail, la société Natio-Equipement a appelé la société Miura à rembourser le financement du bateau ; qu'en raison du litige en cours au 31 décembre 1993 et afin de faire face aux aléas du procès, la société Miura a pu régulièrement, en application des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, constituer la provision susmentionnée, dont la quotité n'est pas contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a déchargé M. X des impositions en litige ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'étant pas chiffrées, ne peuvent être accueillies ; que si M. X demande également la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 100 francs qu'il a acquittée en première instance au titre du droit de timbre, cette somme lui ayant déjà été accordée par le tribunal, ces conclusions ne peuvent pas plus être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ensemble les conclusions de M. X sont rejetés.

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N° 99LY02729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02729
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LANZ
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : LEONZI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-06-02;99ly02729 ?
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