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02/06/2005 | FRANCE | N°00LY00951

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 00LY00951


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Abdelaziz X, domicilié ..., par Me Pohu, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801546 en date du 23 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 9 mars 1998 ordonnant son expulsion du territoire français et désignant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions des ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Abdelaziz X, domicilié ..., par Me Pohu, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801546 en date du 23 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 9 mars 1998 ordonnant son expulsion du territoire français et désignant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Moutte, président-assesseur ;

- les observations de Me Pohu, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son expulsion du territoire français et d'un arrêté fixant le pays de renvoi pris par le préfet de l'Isère le 9 mars 1998 ; qu'il interjette appel du jugement en date du 23 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur :

Considérant que M. X a produit le jugement attaqué après y avoir été invité par le greffe de la Cour ; que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre et tirée du défaut de production de la décision attaquée ne peut donc être accueillie ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur : L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes (...). L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet (...). Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis avec l'avis motivé de la commission au ministre de l'intérieur qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission doit être communiqué à l'intéressé, de même qu'à l'auteur de la décision, avant que ne soit pris l'arrêté d'expulsion afin de lui permettre d'en connaître le sens et les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondée la commission ;

Considérant que le 3 mars 1998, à l'issue de la commission d'expulsion à laquelle assistait le requérant, le président de ladite commission a communiqué seulement à M. X le sens de l'avis rendu sans en donner la motivation ; que l'avis motivé ne lui été communiqué que le 9 mars 1998 soit le jour de la signature de l'arrêté litigieux ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'avis de la commission d'expulsion à l'intéressé ait été communiqué avant la décision d'expulsion ainsi que l'imposent les dispositions de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la décision d'expulsion a ainsi été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée ; que l'arrêté par lequel le préfet a fixé le pays de renvoi pour exécuter la décision d'expulsion doit aussi être annulé par voie de conséquence de l'annulation de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés par lesquels le préfet de l'Isère a ordonné son expulsion et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt par lequel la Cour annule pour un motif de procédure l'arrêté d'expulsion et l'arrêté fixant le pays de renvoi n'implique pas que le préfet délivre un titre de séjour au requérant ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonctions présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désormais reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 23 février 2000 et les décisions susvisées du préfet de l'Isère du 9 mars 1998 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 00LY00951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00951
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : POHU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-06-02;00ly00951 ?
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