La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2005 | FRANCE | N°99LY02107

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 5, 19 mai 2005, 99LY02107


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1999, présentée pour M. Pierre Denis X domicilié ..., par Me Zenati, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 986447 du Tribunal administratif de Dijon en date du 18 mai 1999 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont la SA X a été déclarée redevable en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1994, de taxe sur les produits des exploitations forestières au titre des années

1991 à 1994, de la taxe d'apprentissage et de la taxe de participation des empl...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1999, présentée pour M. Pierre Denis X domicilié ..., par Me Zenati, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 986447 du Tribunal administratif de Dijon en date du 18 mai 1999 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont la SA X a été déclarée redevable en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1994, de taxe sur les produits des exploitations forestières au titre des années 1991 à 1994, de la taxe d'apprentissage et de la taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des taxes demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 :

- le rapport de M. Charlin, premier conseiller ;

- les observations de Me Berthet substituant Me Zenati, avocat du requérant ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité et d'un contrôle sur pièces de la SA X Frères, entreprise de menuiserie, l'administration a mis à la charge de cette société des rappels de droit en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1994, de taxe sur les produits des exploitations forestières au titre des années 1991 à 1994, de taxe d'apprentissage et de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des années 1993 et 1994 ; que le receveur principal des impôts a assigné M. X, ancien dirigeant de la société, devant le Tribunal de grande instance de Dijon, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable de leur paiement, en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ... c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation... et qu'aux termes de l'article R.* 197-4 du même Livre toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier... Toutefois il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau, ni des personnes qui en raison de leurs fonctions ou de leur qualité ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. ;

Considérant que M. X demande la décharge des impositions susvisées réclamées à la SA X Frères ; que, toutefois, si, à la date de la réclamation de M. X adressée le 19 février 1998 à l'administration fiscale, celle-ci avait engagé une procédure judiciaire tendant à ce qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société SA X Frères, il est constant qu'il n'a pas été, et ne pouvait pas être mis en demeure d'acquitter les impositions en litige ; qu'en l'absence de cette mise en demeure, qui constitue l'événement prévu par les dispositions de l'article R.* 197-4 précité et dispensant le requérant d'avoir à justifier d'un mandat pour agir au nom de la société SA X Frères, la réclamation n'était pas recevable ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des impositions mises à la charge de la SA X Frères ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

2

N° 99LY02107

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY02107
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LANZ
Rapporteur ?: M. Daniel CHARLIN
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : ZENATI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-05-19;99ly02107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award