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04/05/2005 | FRANCE | N°99LY02315

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 04 mai 2005, 99LY02315


Vu la requête, enregistrée le 16 août 1999, présentée pour M. Claude X domicilié ... par Me Martin-Laisne, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 921446-921493 du 26 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984, d'autre part, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1982 au 30 novembre 1

985, ainsi que des majorations dont ces compléments d'imposition ont été assortis ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 août 1999, présentée pour M. Claude X domicilié ... par Me Martin-Laisne, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 921446-921493 du 26 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984, d'autre part, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1982 au 30 novembre 1985, ainsi que des majorations dont ces compléments d'imposition ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2005 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les observations de Me Martin-Laisne, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pfauwadel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1982, 1983 et 1984 et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1982 au 30 novembre 1985 ont été assignés à M. X ; que l'intéressé demande à la cour d'annuler le jugement du 26 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes en décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que M. X reproche au tribunal administratif d'avoir soulevé d'office dans son jugement un moyen qui n'avait pas été invoqué par l'administration fiscale en relevant qu'il n'avait pas produit l'ensemble des pièces justificatives des dépenses engagées, sans que ce moyen ne fasse l'objet d'un débat contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a, par un jugement avant dire-droit rendu le 11 avril 1996, ordonné un supplément d'instruction afin de permettre au contribuable de produire notamment tous documents utiles à la justification des dépenses qu'il avait engagées entre 1982 et 1984 ; que le tribunal a pu régulièrement, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, formuler une telle demande, qui n'a pas méconnu le principe du contradictoire mais, au contraire, offert au contribuable la possibilité de faire valoir ses prétentions ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en tirant les conséquences de l'absence de production par le contribuable des documents qui lui avaient été demandés, les premiers juges n'ont pas remis en cause la portée de conventions auxquelles M. X était partie et n'ont pas entendu faire référence, même implicitement, à la procédure de répression des abus de droit ; que le moyen selon lequel le tribunal aurait soulevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel abus de droit doit en conséquence être écarté ;

Sur le bien-fondé des compléments d'imposition en matière d'impôt sur le revenu :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements apportés aux revenus de M. X des années 1982, 1983 et 1984 sont sans rapport avec les relations que l'intéressé entretenait à titre professionnel avec la compagnie d'assurances L'Equité ; que les moyens de fait et de droit invoqués par l'intéressé dans le présent litige ne concernent que les relations professionnelles qu'il entretenait avec cette compagnie d'assurances ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants en ce qui concerne la contestation des compléments d'impôt sur le revenu ; que cette contestation ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ;

Sur le bien-fondé des compléments d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 267 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1992 : I Sont à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ; 2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients ; II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition... 2° - Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes versées, y compris à titre de frais accessoires, en paiement de prestations de services accomplies par des personnes agissant en leur nom sont en principe soumises intégralement à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par exception, en application du 2° du II de l'article 267 du code général des impôts, les sommes remboursées aux contribuables ayant la qualité d'intermédiaire rendant compte à un commettant ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, pour demander l'application de ces dernières dispositions, le contribuable doit justifier de l'existence de redditions de comptes à ses commettants et de la nature ou du montant exact de ses débours ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des stipulations des articles 1er et 2 de la convention passée le 11 janvier 1982 entre la compagnie d'assurances L'Equité , le cabinet Filhet Allard et l'organisme Claude X Manager (CMM) sous le nom duquel M. X exerçait son activité, que cette convention définit les modalités de la collaboration entre les parties pour la mise en forme, l'organisation et le suivi du premier Trophée Assurance Moto Verte, prix destiné à récompenser certains concurrents du championnat de France d'enduro couru la même année sous l'égide de la fédération française de motocyclisme ; que l'article 3 de cette convention met à la charge de M. X des obligations nettement précisées en matière de contacts avec la fédération française de motocyclisme et les concurrents, de promotion du trophée et de relations avec la presse ; que l'article 4 de la même convention prévoit que M. X aura le libre accès en sa qualité de gestionnaire à un compte sur lequel est versé le budget de l'opération soit 300 000 francs TTC et qu'il percevra la somme de 40 000 francs HT à titre d'honoraires ; qu'enfin, l'article 5 de la convention prévoit que M. X s'engage à soumettre à la compagnie d'assurances L'Equité et au cabinet Filhet Allard , avant parution ou impression, tout texte publicitaire ou informatif faisant référence à ses partenaires, à leur adresser un spécimen de toute annonce ou document publicitaire relatif au trophée et à adresser à la compagnie d'assurances L'Equité , dans les 15 jours de leur règlement, les justificatifs des dépenses payées pour l'utilisation du compte Trophée Assurance Moto Verte ; que les conventions passées pour l'organisation en 1983, 1984 et 1985 du deuxième, du troisième et du quatrième Trophée Assurance Moto Verte comportent les mêmes stipulations, les honoraires de M. X étant fixés respectivement à 70 000 francs HT, 75 000 francs HT et 80 000 francs HT au titre des années en cause ; qu'il résulte des stipulations de ces quatre conventions que les missions confiées de façon précise à M. X, soumises à un étroit contrôle de ses cocontractants, et pour lesquelles l'intéressé percevait des honoraires fixés de façon forfaitaire impartissaient à celui-ci un rôle d'intermédiaire entre, d'une part, les autres parties à la convention, et d'autre part, la fédération française de motocyclisme, les différents organes de presse et les concurrents ; que, par suite, M. X avait, au vu de ces conventions, seules en cause dans le présent litige, la qualité d'un simple intermédiaire rendant compte à un commettant au sens de l'article 267-II-2° ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, M. X, par les documents enregistrés au greffe du tribunal administratif le 9 août 1996, qui présentent un caractère probant et qui retracent de façon exhaustive les dépenses engagées pour le compte de ses commettants, justifie, d'une part, de l'existence de redditions de comptes à ces derniers et, d'autre part, de la nature ainsi que du montant exact de ses débours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale n'était pas en droit d'assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée l'intégralité des sommes et des frais accessoires versés en paiement des prestations de services assurées par l'intéressé dans le cadre des conventions qui viennent d'être rappelées ; que toutefois, l'administration fiscale soutient sans être contredite que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui est lié aux prestations assurées par M. X pour le compte de la compagnie d'assurances L'Equité s'élève à la somme de 45 092 francs en droits et 8 099 francs de majorations ; qu'il y a donc lieu de limiter à la somme de 53 191 francs le montant de la décharge accordée au contribuable, M. X étant seulement fondé à demander la réformation en ce sens du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé, à hauteur de la somme de 8 108,92 euros (53 191 francs) de la taxe sur la valeur ajoutée et des majorations y afférentes mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 30 novembre 1985.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 26 mai 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 99LY02315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02315
Date de la décision : 04/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. PFAUWADEL
Avocat(s) : MARTIN LAISNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-05-04;99ly02315 ?
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