La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2005 | FRANCE | N°99LY01983

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 03 mai 2005, 99LY01983


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1999 sous le n° 99LY01983, présentée pour l'ASSOCIATION LOIRE VIVANTE représentée par son président en exercice, dont le siège social est à Béard (58160) ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805447-1 en date du 11 mai 1999 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 5 décembre 1997 par lequel le préfet de la Nièvre a déclaré projet d'intérêt général (PIG) les dispositions du projet de protection contre les dommages liés aux risques

d'inondations de la Loire et de la Nièvre dans le secteur de Nevers, approuvées par arr...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1999 sous le n° 99LY01983, présentée pour l'ASSOCIATION LOIRE VIVANTE représentée par son président en exercice, dont le siège social est à Béard (58160) ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805447-1 en date du 11 mai 1999 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 5 décembre 1997 par lequel le préfet de la Nièvre a déclaré projet d'intérêt général (PIG) les dispositions du projet de protection contre les dommages liés aux risques d'inondations de la Loire et de la Nièvre dans le secteur de Nevers, approuvées par arrêté préfectoral du 15 juillet 1997 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Nièvre du 5 décembre 1997, conformément aux conclusions qu'elle avait formulées devant le tribunal administratif ;

---------------------------------------------------

classement cnij : 68-01-27

----------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en 1973, la commune de Nevers a créé en bord de Loire, dans le quartier de la Baratte , au pied de la levée de Saint Eloi, une Zone d'Aménagement Concerté dite n° 3 ; que dans le prolongement d'une étude portant sur un atlas des zones inondables dans le secteur de Nevers, le préfet de la Nièvre a, par un arrêté du 5 décembre 1997 pris au titre des articles L. 121-12 et R. 121-13 du code de l'urbanisme, qualifié les dispositions du projet de protection contre les dommages liés aux risques d'inondation de la Loire et de la Nièvre dans cette zone de projet d'intérêt général ; que l'ASSOCIATION LOIRE VIVANTE a demandé au Tribunal administratif de Dijon l'annulation de cet arrêté en tant qu'il permet l'urbanisation du secteur situé entre la quartier de la Baratte et la déviation de la RN 7, sur la rive droite de la Loire, correspondant à l'ancien projet de zone d'aménagement concerté, aujourd'hui caduc ; que par un jugement du 11 mai 1999, le tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi susvisée du 3 janvier 1992, alors en vigueur : Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à l'article 1er. Ils prennent en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques et définissent de manière générale et harmonisée les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Ils délimitent le périmètre des sous-bassins correspondant à une unité hydrographique. Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs... ; qu'aux termes de l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Constitue un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du présent code, tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1° Etre destiné ... à la prévention des risques ; 2° Avoir fait l'objet : a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'un des intervenants définis ci-après, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication ... Le projet ... de protection est qualifié de projet d'intérêt général par le préfet en vue de sa prise en compte dans le document d'urbanisme concerné... ;

Considérant que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne, approuvé le 26 juillet 1996, est entré en vigueur le 31 décembre de cette même année ; que l'arrêté contesté qui, du fait de son objet même, constitue une décision prise dans le domaine de l'eau au sens de l'article 3 ci-dessus de la loi susvisée du 3 janvier 1992 devait, à la date de son intervention, être compatible avec un tel schéma en application de cette même disposition ;

Considérant qu'en l'espèce, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne préconise notamment d'interdire les implantations humaines dans les zones où, quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie, et limiter les implantations humaines dans les autres zones inondables et de préserver les capacités d'écoulement et d'expansion de crue, pour ne pas aggraver les risques pour les zones situées en amont et en aval ; qu'il définit à cet effet des principes d'action visant pour l'un à interdire dans les zones d'aléas les plus forts ...toute construction nouvelle et réduire la vulnérabilité de celles qui y sont déjà et dans les autres zones d'aléas, limiter strictement la construction et réduire la vulnérabilité , pour l'autre à arrêter l'extension de l'urbanisation dans les zones inondables ; qu'il en résulte que les champs d'inondation qui ne sont pas encore urbanisés doivent être préservés de toute urbanisation nouvelle susceptible de compromettre leurs capacités de rétention ou d'absorption des eaux de crues éventuelles ;

Considérant que se fondant sur ce schéma, l'association requérante reproche à l'arrêté contesté d'avoir exclu du champ d'expansion des crues et maintenu ouvert à l'urbanisation, le secteur situé entre le quartier de la Baratte et la déviation de la RN 7 ; qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que ce secteur, qui se trouve dans le périmètre des plus hautes eaux connues, est situé dans une zone inondable que le projet litigieux classe en zone d'aléa fort, à l'avant dernier échelon d'une échelle de risques comportant 4 zones d'aléas allant de l'aléa faible à l'aléa très fort, définie comme un secteur où la profondeur de submersion est supérieure à 2 m avec vitesse nulle à faible ou inférieure à 2 m avec vitesse moyenne à forte ; que malgré la présence à proximité, en aval, de zones urbanisées, ce secteur, qui représente une superficie d'environ 250 000 m2, constitue un espace libre de toute construction et peu aménagé ; que dans ces conditions, il serait susceptible, en cas d'inondations, de permette le stockage de volumes d'eau importants et contribuerait à limiter les conséquences d'une crue tant en amont qu'en aval ; qu'en dépit des protections apportées par la présence des levées du canal de dérivation de la Nièvre et de St Eloi ainsi que du remblai de la RN 7 notamment, il peut ainsi être regardé comme un champ d'inondation que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne a entendu préserver de toute urbanisation nouvelle ; que, bien que sous de strictes conditions, le projet litigieux ouvre le secteur en question à l'implantation de constructions nouvelles, en particulier à usage d'habitation ou d'activités économiques ; que ce projet, qui risque de compromettre l'un des objectifs essentiels du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne consistant à arrêter l'extension de l'urbanisation dans les champs d'inondation, n'est pas compatible avec ce schéma ; que, par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, que les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté contesté ne sont pas susceptibles, en l'état du dossier, d'en fonder l'annulation ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 11 mai 1999 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Nièvre du 5 décembre 1997 est annulé en tant qu'il permet l'urbanisation du secteur situé entre la quartier de la Baratte et la déviation de la RN 7.

1

4

N° 99LY01983

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01983
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-05-03;99ly01983 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award