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28/04/2005 | FRANCE | N°99LY02449

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 28 avril 2005, 99LY02449


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1999, présentée par la SA X... FRANCE, anciennement dénommée LSM, dont le siège est situé ... (92112) ;

La SA X... FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961618 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 24 juin 1999 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la ville de Grenoble ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1999, présentée par la SA X... FRANCE, anciennement dénommée LSM, dont le siège est situé ... (92112) ;

La SA X... FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961618 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 24 juin 1999 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la ville de Grenoble ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 :

- le rapport de M. Gailleton, président ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de ses énonciations que le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n'a pas répondu au moyen de la SA X... FRANCE tiré de ce qu'elle était en droit d'obtenir un dégrèvement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 pour son établissement de Grenoble en raison de la fermeture de celui-ci au cours de l'année 1992 en litige ; que le jugement attaqué étant ainsi insuffisamment motivé, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu en l'espèce d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble par la SA X... FRANCE ;

Sur la demande de la SA X... FRANCE :

Considérant, en premier lieu, que les irrégularités susceptibles d'entacher les avis relatifs aux impositions établies par voie de rôle restent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou son bien-fondé ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des erreurs ou insuffisances qui affecteraient, selon elle, l'avis d'imposition l'informant de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la ville de Grenoble ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle réclamée à la SA X... FRANCE à raison de l'établissement qu'elle exploitait à Grenoble a été établie en tenant compte du droit de la société d'obtenir une réduction de l'imposition au prorata temporis à la suite de la fermeture de cet établissement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait omis de procéder à ce prorata manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base... la valeur locative... des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... , et qu'aux termes de son article 1469 : ...les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire... n'a pas la disposition exclusive des biens loués ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA X... FRANCE, anciennement dénommée LSM, a pour activité la location de palettes destinées à la manutention des marchandises de ses clients, la société bailleresse conservant contractuellement l'obligation d'assurer elle-même la maintenance et l'entretien des palettes louées, et assurant en outre au bénéfice de certaines entreprises locataires des prestations complémentaires telles que la récupération desdites palettes auprès des propres clients de ces dernières ;

Considérant que, s'il et vrai qu'eu égard à l'objet de l'activité de la SA X... FRANCE, les palettes louées ne peuvent être regardées comme matériellement utilisées par elle, et s'il est vrai également que les locations consenties au cours de l'année 1992 en litige, ont toutes été supérieures à six mois, il résulte toutefois de l'instruction qu'un certain nombre de palettes, que les parties s'accordent à dénommer stock tampon , se trouve en permanence dans les locaux de la SA X... FRANCE, soit qu'elles n'aient pas encore fait l'objet d'un contrat de location, soit qu'elles nécessitent des opérations de maintenance ou d'entretien ; que ce stock tampon , dont l'évaluation faite par l'administration n'est pas sérieusement contestée par la SA X... FRANCE, doit, dès lors, être regardé, non comme faisant l'objet d'un contrat de location, mais comme utilisé par la société pour les besoins de son activité professionnelle ; que, par suite, l'administration était en droit de réintégrer la valeur locative de ce stock tampon dans l'assiette de la taxe professionnelle due par la société au titre de l'année 1992 en litige ; que le moyen tiré de ce que l'imposition litigieuse ferait double emploi avec celles auxquelles auraient été assujettis les clients de la société est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA X... FRANCE n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du n° 961618 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 24 juin 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SA X... FRANCE devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 99LY02449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02449
Date de la décision : 28/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LANZ
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-04-28;99ly02449 ?
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