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14/04/2005 | FRANCE | N°00LY00131

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 14 avril 2005, 00LY00131


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2000, présentée pour M. Ahmed X, domicilié chez Me Sabatier, ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9805830, en date du 30 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1998 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de régulariser sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d

e lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans ou à défaut un certificat de résidence te...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2000, présentée pour M. Ahmed X, domicilié chez Me Sabatier, ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9805830, en date du 30 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1998 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de régulariser sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans ou à défaut un certificat de résidence temporaire portant la mention salarié ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005 :

- le rapport de Mme Déal, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien a épousé à Tunis, le 16 août 1997, une ressortissante française dont il avait eu une fille, née en France le 24 mai 1997, qu'il avait reconnue le 10 juin 1997 ; qu'avant l'obtention du visa de long séjour qu'il avait sollicité le 19 mars 1998, M. X est entré irrégulièrement en France et a demandé le 22 septembre 1998, la régularisation de sa situation administrative en tant que conjoint et père de ressortissantes françaises ; que la décision du 13 novembre 1998, par laquelle, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, est fondée sur l'absence de visa de long séjour de l'intéressé ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de visa :

Considérant que lorsqu'une décision de refus de titre de séjour a pour fondement le fait que l'étranger est entré en France sans être titulaire d'un visa, l'intéressé peut si la décision lui ayant refusé le visa n'est pas devenue définitive, exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de refus de titre ;

Considérant que l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : 1º) (...) Par dérogation aux dispositions de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans le cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) conjoints (...) et ascendants de ressortissant français (...) ;

Considérant que la décision implicite de rejet opposée à la demande de visa de long séjour de M. X, née après l'entrée en vigueur des dispositions précitées, était au nombre des décisions de refus de visa qui doivent être motivées en application des dispositions législatives précitées ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision de rejet implicite de sa demande de visa long séjour ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de visa de long séjour est illégale du fait qu'elle n'est pas motivée ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'exception d'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision en date du 13 novembre 1998, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé une carte de résident en tant que conjoint de français en lui opposant son entrée irrégulière sur le territoire national ;

Sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, né le 2 août 1970, allègue être entré en France en septembre 1998 pour y rejoindre son épouse et sa fille de nationalité française ; que s'il soutient qu'il exerce légalement l'autorité parentale sur sa fille, il n'établit par aucun moyen qu'il a une vie familiale effective avec son épouse et sa fille alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'il ignore l'adresse où elles vivent ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 13 novembre 1998 rejetant sa demande de titre de séjour ; que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

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N° 00LY00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00131
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: Mme Daniele DEAL
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : ME SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-04-14;00ly00131 ?
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