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05/04/2005 | FRANCE | N°04LY00431

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 05 avril 2005, 04LY00431


Vu la requête sommaire, enregistrée le 23 mars 2004 sous le n° 04LY00431, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC, dont le siège social est « Le Moulinou » à Moudeyres (43150), M. et Mme Jean-Pierre X, domiciliés ..., Mme Claudia , domiciliée ..., Mme Eliane , domiciliée ..., M. et Mme Fernand Z, domiciliés ...), M. Bruno A, domicilié ...), M. Jean B, domicilié ...), M. et Mme Etienne C, domiciliés ...), M. Antoine de D, domicilié ...), Mme Cécile de D, domiciliée ...), M. Gilbert E, domicilié ..., Mme Marie-Françoise F, domic

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Vu la requête sommaire, enregistrée le 23 mars 2004 sous le n° 04LY00431, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC, dont le siège social est « Le Moulinou » à Moudeyres (43150), M. et Mme Jean-Pierre X, domiciliés ..., Mme Claudia , domiciliée ..., Mme Eliane , domiciliée ..., M. et Mme Fernand Z, domiciliés ...), M. Bruno A, domicilié ...), M. Jean B, domicilié ...), M. et Mme Etienne C, domiciliés ...), M. Antoine de D, domicilié ...), Mme Cécile de D, domiciliée ...), M. Gilbert E, domicilié ..., Mme Marie-Françoise F, domiciliée ..., M. et Mme Christian G, domiciliés ..., M. Anthony H, domicilié ...), Mlle Catherine I, domiciliée ...), par Me Chaslot, avocat au barreau de Paris ;

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classement cnij : 68-03

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 030045/0300046/0300047/0300048 en date du 18 décembre 2003 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des permis de construire tacites accordés par le Préfet de la Haute-Loire sous les nos PC4318602G1012, PC431402G1004, PC4318602G1013 et PC4305302G1005 à la SARL Enselia pour la construction respectivement de la ferme éolienne de Saint Front sur un terrain situé « Le champ du Pin » à Saint Front (43550), de la ferme éolienne de Champclause sur un terrain situé « La champ du Pin » à Montusclat (43260), de la ferme éolienne de Champclause sur un terrain situé « Le champ du Pin » à Saint Front (43550), de la ferme éolienne de Champclause sur un terrain situé « Le champ du Pin » à Champclause (43430) ;

2°) d'annuler ces permis de construire tacites ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, modifiée par la directive n° 97/11/CEE du 3 mars 1997 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de MM. C, E, G et de Me Passemard, avocat de la société Enselia ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date du 13 novembre 2002, la société Enselia a acquis tacitement du Préfet de la Haute-Loire quatre permis de construire pour la réalisation de deux projets de parcs éoliens dits de « Saint Front » et de « Champclause » regroupant par moitié 16 éoliennes implantées de part et d'autre de la route départementale 26 sur les territoires des communes de Champclause, de Montusclat et de Saint Front ; que le premier permis, accordé sous le numéro PC4318602G1012 porte sur l'implantation des 8 éoliennes - S1 à S8 - de la ferme éolienne de Saint Front sur des terrains situés « Le champ du Pin » à Saint Front ; que la ferme éolienne de Champclause a fait l'objet de trois permis sous les numéros PC431402G1004, PC4318602G1013 et PC4305302G1005 accordés respectivement pour l'implantation d'une éolienne -C 3- sur un terrain situé « Le champ du Pin » à Montusclat, d'une éolienne - C 8 - sur des terrains situés « Le champ du Pin » à Saint Front et de 6 éoliennes - C1, C2, C4, C5, C6, C7 - sur des terrains situés « Le champ du Pin » à Champclause ; que l'association « POUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES EXECEPTIONNELS DU MEZENC» ainsi que 18 particuliers ont demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer l'annulation de ces permis de construire ; que par un jugement du 18 décembre 2003, le tribunal a rejeté leur demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal a répondu au moyen invoqué en première instance, dans ses différentes branches, tiré de la violation de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité des permis contestés :

Sur les permis contestés en tant qu'ils portent sur les éoliennes C1, C 2, C4 et S6 :

Considérant en premier lieu qu'en vertu de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme: « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain… » ; que la société Enselia, bénéficiaire des permis attaqués, n'est pas propriétaire des terrains d'assiette du projet ; qu'il ressort des termes mêmes de l'accord obtenu par la société Enselia pour la parcelle 366, qui doit être survolée par l'éolienne C 2, que son signataire s'était seulement présenté comme son exploitant, sans déclarer en être propriétaire ; qu'ainsi qu'il résulte des pièces du dossier, il n'en était pas propriétaire et ne jouissait d'aucun mandat consenti par le propriétaire concerné à l'effet de signer un tel accord pour cette parcelle ; que dans l'état du dossier sur lequel il s'est prononcé, le Préfet de la Haute-Loire ne pouvait donc pas, pour la parcelle 366, regarder la société Enselia comme détenant un titre l'habilitant à construire au sens de l'article R. 421-1-1 ci-dessus ; que dans ces conditions, comme le soutiennent les requérants, l'autorisation accordée par le Préfet de la Haute-Loire pour l'implantation de l'éolienne C2 est, dans cette mesure, entachée d'irrégularité ;

Considérant en second lieu qu'en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique» ; que les éoliennes présentent des risques d'accident, en particulier de rupture du mât et de détachement de tout ou partie de la pale, même s'ils sont limités ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact jointe aux demandes de permis de construire, que les risques de rupture ou de chute de pales sont statistiquement plus importants que ceux d'un mât, la projection de fragments de pales ayant été observée jusqu'à une distance de 300 mètres, une distance de 500 mètres ayant été atteinte dans un cadre expérimental ; qu'en l'espèce les éoliennes, dont la puissance installée est de 24 MW, se caractérisent par une hauteur de mât de 80 m et un rotor de 70 m de diamètre ; que si les quelques constructions présentes sur le site d'implantation du parc éolien sont éparses et isolées, il ressort des pièces du dossier que l'éolienne C1 est à une distance de près de 450 m de l'habitation des consorts G, que l'éolienne C4 doit être édifiée à environ 200 mètres d'un bâtiment à vocation d'habitation appartenant à Mme E. et que l'éolienne S6 doit se situer à quelques dizaines de mètres d'une maison cantonnière utilisée en hiver par les services de l'équipement ; que l'environnement proche est peu marqué par le relief ; que, compte tenu des risques d'accident décrits ci-dessus, tant pour les personnes que pour les biens, les emplacements retenus pour l'installation de machines de l'importance de ces éoliennes ne permettent pas, du fait de leur proximité avec des constructions et de la topographie des lieux, de satisfaire aux exigences de sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 précité ; que dès lors, l'appréciation à laquelle s'est livré le Préfet de la Haute-Loire pour autoriser la mise en place des éoliennes C1, C 4 et S6 procède d'une erreur manifeste ;

Considérant que les éoliennes C1, C2, C4 et S6 sont des ouvrages distincts des autres éoliennes relevant du même permis de construire que celui par lequel elles ont été autorisées; que les dispositions du permis applicables à ces éoliennes sont, dans cette mesure, divisibles des autres dispositions de ce même permis ; que, par suite, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de l'association « POUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC», les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes dirigées contre les permis accordés sous les n° PC4305302G1005 et PC4318602G1012 en tant qu'ils portent sur les éoliennes C1,C2, C4 et S6 ;

Sur les permis contestés en tant qu'ils concernent les autres projets d'éoliennes :

Considérant en premier lieu que selon l'alinéa 3 de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme: « Le projet architectural … définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact jointe aux demandes de permis de construire, que le socle des éoliennes est en béton armé et destiné à être enterré, seule une partie minime de celui-ci, et non 1m50 comme le soutiennent les requérants, devant émerger au dessus du sol naturel ; que dans ces conditions, l'absence au dossier d'indication spécifique sur la couleur de ce socle, alors que la couleur et les matériaux utilisés pour le mât et les pales, qui sont les éléments les plus visibles de l'ouvrage, sont précisés, ne constitue pas une insuffisance telle qu'elle aurait été de nature à empêcher l'administration d'apprécier à sa juste valeur l'insertion du projet dans l'environnement ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme « …Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa qui sont déterminées compte tenu de la localisation, de la nature ou de l'importance des constructions ou travaux envisagés… » ; que selon l'article R. 421-2 du même code : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte … 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords… » ;

Considérant d'une part que les informations contenues dans le dossier joint aux demandes de permis de construire, en particulier dans l'étude d'impact, dont il ressort notamment que les pistes créées pour accéder aux éoliennes seront, après la fin des travaux, végétalisées, permettent, par recoupement, de visualiser le traitement des accès et des abords ; qu'elles suppléent ainsi l'absence au dossier de tout document graphique ou photographique traitant spécifiquement des accès et des abords au sens de l'article L. 421-2 ci-dessus ; que les voies dont la réalisation a été prescrite par le Service Départemental d'Incendie et de Secours dans son avis sur les demandes de permis en cause, qui sont des ouvrages extérieurs au projet sur lequel portaient ces demandes, n'avaient pas à être prises en compte dans l'élaboration de documents relatifs au traitement des abords ; que les requérants ne sauraient donc se plaindre de ce que les dispositions précitées auraient été méconnues ;

Considérant d'autre part qu'à supposer même que des erreurs de proportion auraient été commises dans la représentation des éoliennes dans le paysage telle qu'elle ressort des photomontages réalisés par le pétitionnaire, elles n'ont pu à elles seules fausser l'appréciation de l'administration, cette dernière s'étant également fondée sur les autres éléments portés à sa connaissance pour apprécier l'insertion du projet dans l'environnement ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant enfin que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas des dispositions précitées que les dossiers de demande des permis de construire auraient dû comporter une analyse de l'impact visuel de chaque éolienne prise isolément, une telle analyse étant seulement exigée globalement pour le projet faisant l'objet de la demande d'autorisation ; qu'en toute hypothèse, le moyen manque en fait, tant le volet paysager que l'étude d'impact joints aux demandes de permis en cause comportant notamment des documents photographiques permettant d'apprécier l'impact visuel de chaque éolienne, avec report sur une carte des points d'où ont été effectuées les prises de vue ; qu'il doit dès lors être écarté ;

Considérant en troisième lieu que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les requérants se plaignent de ce que les permis contestés auraient été accordés au mépris des prescriptions de l'article R. 421-1-1 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant d'abord qu'en accordant à la société Enselia une autorisation pour « l'implantation du matériel nécessaire à l'installation et à l'exploitation d'une centrale éolienne sur ladite parcelle », les propriétaires des terrains concernés ont entendu autoriser cette société à présenter des demandes de permis pour la construction d'éoliennes sur leurs parcelles ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la société Enselia ne tirait de ces autorisations, eu égard à leur seule formulation, aucune habilitation à construire sur ces parcelles au sens de l'article R. 421-1-1 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant ensuite que les autorisations concernant les parcelles 543 et 8, sur lesquelles est prévue l'implantation des éoliennes C 3 et S 8, désignent leurs signataires comme en étant à la fois les propriétaires et les exploitants ; que la demande de permis présentée par la société Enselia pour ces ouvrages ne comportait aucune pièce susceptible de mettre en doute cette qualité, laquelle n'avait d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation ; que le Préfet de la Haute-Loire a pu légitimement considérer les auteurs de ces autorisations comme les propriétaires des parcelles concernées ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du moyen tiré de ce que les signataires des autorisations portant sur les parcelles 543 et 8 n'en auraient pas effectivement été propriétaires pour prétendre, dans cette mesure, que les permis accordés sous les numéros PC431402G1004 et PC4318602G1012 l'auraient été en violation des prescriptions ci-dessus de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant par ailleurs que si les requérants soutiennent, qu'en l'absence d'une délibération préalable du conseil municipal, le maire de Saint Front ne pouvait pas légalement donner une autorisation à la société Enselia pour le survol par l'éolienne S 1 de la parcelle 114 appartenant à la commune, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé, ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin que les sentiers de grande randonnée correspondent à des itinéraires pouvant emprunter des voies publiques ou privées ; que le seul fait que des éoliennes se trouveraient à certains endroits en surplomb du GR 40 n'impliquait pas nécessairement de recueillir au préalable une autorisation des collectivités publiques dont le territoire est traversé par ce sentier ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'autorisation de survol délivrée par ces collectivités pour les éoliennes C3, C7 et S5 ne peut qu'être écarté ;

Considérant en quatrième lieu qu'il résulte des stipulations combinées de l'article 4 et du 2 de l'article 6 de la directive susvisée du 27 juin 1985, modifiée par la directive du 3 mars 1997, que lorsqu'un Etat membre décide de soumettre un projet à une évaluation de ses incidences sur l'environnement, il doit veiller à ce que la demande d'autorisation de ce projet et le contenu de l'étude d'impact soient mis à la disposition du public dans un délai raisonnable afin de lui permettre d'exprimer son avis « avant que le projet ne soit autorisé » ; que cette dernière exigence ne trouve donc à s'appliquer que dans des cas où l'étude d'impact est faite à la demande de l'administration ; qu'il résulte des pièces du dossier que la société Enselia qui, dans l'état de la législation alors applicable à la date d'intervention des permis contestés et malgré le coût des travaux d'installation des éoliennes, était dispensée de suivre la procédure de l'étude d'impact, a réalisé une telle étude de sa propre initiative, et non à la demande de l'Etat ; qu'au demeurant des réunions publiques d'information sur le projet ont été organisées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact relative aux parcs éoliens litigieux, réalisée par le pétitionnaire de sa propre initiative, n'a pas été mise à la disposition du public avant la délivrance des permis contestés ne peut qu'être écarté ;

Considérant en cinquième lieu que le moyen tenant à ce que cette étude d'impact serait entachée de multiples erreurs n'est en toute hypothèse pas suffisamment précis pour en apprécier le bien fondé ; qu'il doit dès lors être écarté ;

Considérant en sixième lieu que compte tenu de la topographie des lieux avoisinants et de la distance séparant le bâtiment de Mme des éoliennes C3 et C5, le Préfet de la Haute-Loire n'a, en autorisant la construction de ces éoliennes, commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant en septième et dernier lieu qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme: « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ; qu'ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, le site d'implantation du projet, qui correspond à une ligne de crête à l'altitude de 1 280 m orientée nord ouest- sud ouest, s'inscrit dans un paysage largement ouvert et de très grande qualité ; que le nord se caractérise par la présence d'espaces boisés discontinus et la proximité des monts du Mounier et de la Tortue, qui culminent respectivement à 1 407 m et 1 327 m, et des monts du Meygal, dont le Testavoyre, qui culmine à 1436 m ; que le sud s'ouvre sur le plateau du Mezenc, le mont Mezenc étant situé à environ 10 km et culminant à près de

1 750 m ; qu'incontestablement la présence sur cette ligne de crête d'éoliennes dont la hauteur maximale excède 110 m modifiera l'aspect de ces paysages ; que, toutefois les distances et la topographie des lieux combinées avec des perspectives largement ouvertes atténuent la perception des éoliennes dans ces paysages, qu'ils soient proches ou plus lointains, comme le Mont Mezenc ; que dans ces conditions, et eu égard à la disposition ainsi qu'au nombre de ces éoliennes, l'appréciation à laquelle s'est livré le Préfet de la Haute-Loire pour accorder les permis contestés n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, entachée d'une erreur manifeste au regard de l'article R. 111-21 ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, pour les autres projets d'éoliennes, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants et par la société Enselia au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 décembre 2003 est annulé dans la mesure où il a rejeté la demande des requérants dirigée contre les permis de construire accordés tacitement à la société Enselia par le Préfet de la Haute-Loire sous les nos PC4305302G1005 et PC4318602G1012 en tant qu'ils portent sur les éoliennes C1, C 2, C4 et S6.

Article 2 : Les permis de construire accordés tacitement à la société Enselia par le Préfet de la Haute-Loire sous les nos PC4305302G1005 et PC4318602G1012 sont annulés en tant qu'ils portent sur les éoliennes C1, C 2, C4 et S6.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 04LY00431

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 04LY00431
Date de la décision : 05/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : CHASLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-04-05;04ly00431 ?
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