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05/04/2005 | FRANCE | N°03LY00777

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 05 avril 2005, 03LY00777


Vu, I, sous le n° 03LY00798, le recours, enregistré le 30 avril 2003, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER qui demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 25 février 2003, en tant qu'il a annulé la décision du préfet de la Loire, en date du 15 novembre 2000, suspendant l'exécution du plan d'occupation des sols de la commune de la Talaudière ;

Vu, II, sous le n° 03LY00777, la requête, enregistrée le 2 mai 2003, présentée par le PREFET DE LA LOIRE qui demande à la Cour d'a

nnuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 25 fé...

Vu, I, sous le n° 03LY00798, le recours, enregistré le 30 avril 2003, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER qui demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 25 février 2003, en tant qu'il a annulé la décision du préfet de la Loire, en date du 15 novembre 2000, suspendant l'exécution du plan d'occupation des sols de la commune de la Talaudière ;

Vu, II, sous le n° 03LY00777, la requête, enregistrée le 2 mai 2003, présentée par le PREFET DE LA LOIRE qui demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 25 février 2003, en tant qu'il a rejeté ses déférés tendant à l'annulation des délibérations du 20 novembre 2000 et des 19 février et 26 mars 2001 par lesquelles le conseil municipal de la Talaudière a respectivement décidé l'application anticipée du nouveau plan d'occupation des sols pour la zone NAL et les zones U et NA et approuvé la modification du règlement applicable à la zone NA et ses déférés tendant à l'annulation des arrêtés des 2 juillet 2001 et 22 avril 2002 par lesquels le maire de la Talaudière a délivré un permis de construire respectivement à la commune et à M. X ;

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classement cnij : 68-03-025-01-01 68-01-01-02-01-01

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- les observations de M. responsable du service juridique de la direction départementale de l'équipement de la Loire, représentant le PREFET DE LA LOIRE et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, et de Me Chavent, avocat de la commune de la Talaudière.

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours et la requête susvisés sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il convient de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que le conseil municipal de la commune de la Talaudière a approuvé, par délibération du 25 septembre 2000, la révision de son plan d'occupation des sols ; que, par décision du 15 novembre 2000, le préfet de la Loire a suspendu cette délibération, qui lui avait été transmise le 13 octobre 2000, et a notifié à la commune, sur le fondement de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme, une demande de modification du plan d'occupation des sols visant au maintien d'un emplacement réservé pour la réalisation de l'autoroute A 45 ; que, par délibérations des 20 novembre 2000 et 19 février 2001, le conseil municipal de la commune de la Talaudière a, sans l'avoir modifié, décidé l'application anticipée du plan d'occupation des sols respectivement pour la zone NAL et les zones U et NA ; qu'il a ensuite, par délibération du 26 mars 2001, approuvé la modification du règlement de la zone NA ; que le maire de la Talaudière a délivré, par arrêtés des 2 juillet 2001 et 22 avril 2002, un permis de construire à la commune, pour l'extension de la salle communale Jeanne d'Arc , et à M. X, pour la transformation d'un logement en garage et d'un poulailler en abri ; que le Tribunal administratif de Lyon a, par un seul jugement du 25 février 2003, annulé, à la demande de la commune de la Talaudière, la décision du préfet de la Loire, en date du 15 novembre 2000, et rejeté les cinq déférés de ce dernier tendant à l'annulation des délibérations du 20 novembre 2000 et des 19 février et 26 mars 2001 et des arrêtés des 2 juillet 2001 et 22 avril 2002 ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et le PREFET DE LA LOIRE font, chacun en ce qui le concerne, appel de ce jugement ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de la Talaudière :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT a reçu notification du jugement attaqué, le 3 mars 2003, et que son recours a été enregistré au greffe de la Cour le 30 avril 2003 ; que, par suite, la commune de la Talaudière n'est pas fondée à soutenir que ce recours serait tardif et, par suite, irrecevable ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le préfet de la Loire avait indiqué, pages 4 et 5 de ses mémoires enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Lyon les 17 avril et 28 novembre 2001, que des emplacements réservés pour la réalisation de l'autoroute A 45 existaient dans les plans d'occupation des sols des communes limitrophes, notamment celles de Sorbiers et de la Tour-en-Jarez ; qu'en relevant que l'affirmation contraire de la commune de la Talaudière n'était pas contestée, le tribunal administratif a méconnu la portée des observations en défense du préfet, dont la juridiction était saisie alors même que lesdits mémoires n'auraient pas comporté, contrairement aux prescriptions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, l'inventaire complet des pièces jointes ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 25 février 2003, doit être annulé en tant qu'il a fait droit à la demande de la commune de la Talaudière ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de la Talaudière devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Loire en date du 15 novembre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce : Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, l'acte rendant public le plan d'occupation des sols ou l'acte approuvant le plan d'occupation des sols ou sa modification devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan, lorsque certaines de ses dispositions sont illégales, de nature à compromettre la réalisation d'un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, insuffisantes pour satisfaire les besoins en matière d'habitat ou pour permettre la maîtrise de l'urbanisation future, ou ont fait apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines. / Les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou sa modification sont inopposables aux tiers tant que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas apporté les modifications demandées. ;

Considérant que le délai d'un mois imparti au préfet, par les dispositions précitées, pour notifier à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à son plan d'occupation des sols, est interrompu par la demande, adressée dans le même délai à la commune, de communiquer les pièces nécessaires à l'exercice de cette compétence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire a fait savoir à la commune de la Talaudière, par décision du 15 novembre 2000, qu'il estimait nécessaire d'apporter à son plan d'occupation des sols des modifications visant au maintien d'un emplacement réservé pour la réalisation de l'autoroute A 45 ; que cette notification est intervenue plus d'un mois après la transmission, le 13 octobre 2000, de la délibération du 25 septembre 2000 approuvant la révision de ce plan ; que si, dans ce mois, le préfet a demandé la communication du dossier complet de l'enquête publique accompagné des avis l'ayant annoncée, la production de ces documents, si elle était, le cas échéant, de nature à révéler un vice de procédure affectant l'ensemble du plan, n'était pas nécessaire à la détermination des modifications devant lui être apportées ; que par suite cette demande n'a pu interrompre le délai d'un mois susmentionné ;

Considérant qu'il suit de là que la demande de modifications étant intervenue après expiration de ce délai, elle n'a pu d'une part empêcher la délibération approuvant le plan d'occupation des sols de devenir exécutoire, d'autre part prononcer légalement la suspension de son exécution ; que la commune est dès lors fondée à en demander l'annulation ;

Sur la requête du PREFET DE LA LOIRE :

Sur la légalité des délibérations du conseil municipal de la commune de la Talaudière des 20 novembre 2000 et 19 février et 26 mars 2001 :

Considérant que, pour contester ces délibérations, le PREFET DE LA LOIRE se borne à se prévaloir en appel, comme il l'a fait devant le tribunal administratif, de la suspension prononcée, par sa décision du 15 novembre 2000, de la délibération du conseil municipal de la commune de la Talaudière, en date du 25 septembre 2000, approuvant la révision de son plan d'occupation des sols ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la légalité des permis de construire des 2 juillet 2001 et 22 avril 2002 :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le permis de construire délivré le 2 juillet 2001, pour l'extension d'une salle municipale, méconnaîtrait les dispositions de l'article NA 1 du plan d'occupation des sols approuvé le 5 février 1985 est inopérant, ces dispositions, admettant l'agrandissement des constructions existantes sous réserve que la surface de plancher créée ne dépasse pas, avec la surface existante, le total de 200 m², ayant été supprimées par délibération du 26 mars 2001 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme : Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille (...) / b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située : / Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers. / Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune. ; qu'aux termes dudit article L. 111-7 : Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre (...) ; qu'aux termes de cet article L. 111-10 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. / L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. / Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. / La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. ;

Considérant que, si le PREFET DE LA LOIRE justifie en appel la publication régulière, conformément aux prescriptions de l'article R. 111-26-1 du code de l'urbanisme, de l'arrêté préfectoral du 27 mai 1999 prenant en considération la mise à l'étude du projet d'autoroute A 45, cet arrêté, auquel est annexé un plan excessivement sommaire, ne procède pas à la délimitation des terrains affectés par ledit projet, au sens des dispositions combinées des articles L. 111-7 et L. 111-10 1er alinéa du code de l'urbanisme ; que d'autre part la commune de la Talaudière était dotée d'un plan d'occupation des sols exécutoire depuis le 13 novembre 2000 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par le PREFET DE LA LOIRE de ce que le maire était tenu, par application des dispositions précitées de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme, de se conformer à l'avis défavorable qu'il avait émis le 3 avril 2002 ne peut qu'être écarté ; qu'enfin, la référence à un avis rendu sur la demande d'un tiers concernant un lotissement dans le fuseau des 1 000 m de la future autoroute A 45, rendu par le centre d'études techniques de l'équipement de Lyon, n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire délivré à M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la commune de la Talaudière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 25 février 2003, est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet de la Loire en date du 15 novembre 2000.

Article 2 : La décision du préfet de la Loire, en date du 15 novembre 2000, est annulée.

Article 3 : La requête susvisée du PREFET DE LA LOIRE est rejetée.

Article 4 : L'Etat versera à la commune de la Talaudière une somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°S 03LY00777, 03LY00798

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 03LY00777
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : CHAVENT MOUSEGHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-04-05;03ly00777 ?
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